Rejet 27 juin 2025
Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 2 déc. 2025, n° 25BX02289 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX02289 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Pau, 27 juin 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédures contentieuses antérieures :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Pau d’annuler la délibération du 2 octobre 2021 par laquelle le conseil municipal d’Iseste a approuvé le plan local d’urbanisme de la commune, ensemble la décision du 6 décembre 2021 par laquelle le maire d’Iseste a rejeté son recours gracieux.
Par une ordonnance du 27 juin 2025, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Pau a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 septembre et 7 novembre 2025, Mme A…, représentée par Me Rocher-Thomas, demande à la cour :
1°) d’annuler l’ordonnance du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Pau du 27 juin 2025 ;
2°) d’annuler la délibération du 2 octobre 2021 par laquelle le conseil municipal d’Iseste a approuvé le plan local d’urbanisme de la commune, ensemble la décision du 6 décembre 2021 par laquelle le maire d’Iseste a rejeté son recours gracieux ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Iseste une somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- en sa qualité de propriétaire et d’habitante de la commune d’Iseste, elle a intérêt à agir ;
- sa requête d’appel a été présentée dans le délai prévu à l’article R. 811-2 du code de justice administrative ;
- la délibération en litige a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière en méconnaissance des dispositions de l’article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales ; il n’est pas justifié que la convocation des élus municipaux comportait les éléments d’information requis ;
- le délai de convocation des conseillers municipaux prévu à l’article L. 2121-11 du code général des collectivités territoriales a été méconnu ;
- en méconnaissance des dispositions des articles R. 122-6 du code de l’environnement et R. 104-11 du code de l’urbanisme, le projet de plan local d’urbanisme n’a pas fait l’objet d’une évaluation environnementale ;
- le rapport de présentation du plan local d’urbanisme ne satisfait pas aux exigences posées par l’article R. 151-1 du code de l’urbanisme ;
- en méconnaissance des dispositions de l’article L. 123-13 du code de l’environnement, l’adoption du plan local d’urbanisme n’a pas été précédée d’une information complète et d’une participation effective du public ;
- le plan local d’urbanisme en litige méconnait le principe d’équilibre prévu à l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme ;
- le plan local d’urbanisme en litige méconnait les dispositions de l’article L. 110 du code de l’urbanisme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) / Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article (…) ».
2.
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Pau d’annuler la délibération du 2 octobre 2021 par laquelle le conseil municipal d’Iseste a approuvé le plan local d’urbanisme de la commune, ensemble la décision du 6 décembre 2021 par laquelle le maire d’Iseste a rejeté son recours gracieux. Par une ordonnance du 27 juin 2025, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Pau a rejeté cette demande comme manifestement irrecevable sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative au motif que, en dépit d’une invitation à régulariser sa requête, Mme A… n’avait pas justifié d’une qualité lui donnant intérêt à agir à l’encontre de ladite délibération. Mme A… relève appel de cette ordonnance.
3.
La requérante a annoncé, dans sa requête d’appel enregistrée le 2 septembre 2025, son intention de produire sous trente jours les éléments justifiant de sa qualité de propriétaire et habitante de la commune d’Iseste, et a été invitée, par un courrier du 10 novembre 2025, à produire sous quinze jours toute pièce justifiant de sa situation de propriétaire ou d’habitante de la commune d’Iseste. Elle n’a cependant produit aucune pièce en ce sens et ne justifie ainsi pas plus en appel qu’en première instance d’une qualité lui donnant intérêt à agir.
4.
Il résulte de ce qui précède que c’est à bon droit que, par l’ordonnance attaquée, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Pau a rejeté la demande de Mme A… comme étant manifestement irrecevable. Il y a lieu, par suite, de rejeter sa requête d’appel par application des dispositions précitées du dernier aliéna l’article R. 222-1 du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
.
ORDONNE :
Article 1er :
La requête de Mme A… est rejetée.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Une copie sera adressée pour information à la commune d’Iseste.
Fait à Bordeaux, le 2 décembre 2025.
La présidente-assesseure de la 3ème chambre,
M-P BEUVE DUPUY
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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