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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 24 nov. 2025, n° 25MA01218 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA01218 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 3 avril 2025, N° 2406664 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet des Alpes-Maritimes |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C… A… a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 14 août 2024 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination.
Par un jugement n° 2406664 du 3 avril 2025, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 6 mai 2025, Mme B… A…, représentée par Me Bekale, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 3 avril 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 14 août 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » dans un délai de trois jours à compter de la notification de la décision à intervenir, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Bekale au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
le jugement attaqué est entaché d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen réel et sérieux ;
les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
elles sont entachées d’erreur de droit et d’erreur de fait en ce qu’elles méconnaissent les stipulations de l’article 9 de la convention franco-gabonaise et les dispositions des articles L. 422-1 et L. 412-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la décision fixant le pays de destination est illégale, par la voie d’exception de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle de Mme B… A… par une décision du 26 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention franco-gabonaise du 2 décembre 1992 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, ressortissant gabonaise née le 29 octobre 2001, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 14 août 2024 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination, en reprenant, pour l’essentiel, les moyens invoqués devant les premiers juges.
Sur la régularité du jugement :
Aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés. ».
Les premiers juges, qui n’étaient pas tenus de répondre à tous les arguments invoqués par la requérante, ont suffisamment répondu aux moyens soulevés à l’appui de la contestation de l’arrêté en litige. Ainsi, les moyens tirés de ce que le jugement serait entaché d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen réel et sérieux doivent être écartés.
Sur le bien-fondé du jugement :
En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… A… est entrée en France le 6 août 2018 sous couvert d’un visa court séjour et s’y est maintenue depuis lors. Elle y a poursuivi ses études pendant sept ans et a été hébergée chez sa tante et tutrice légale, aujourd’hui décédée. En outre, la requérante se prévaut essentiellement de la présence de son frère, dont la situation en matière de séjour a été régularisée. Célibataire et sans enfant, elle ne justifie pas entretenir de liens suffisamment anciens, stables et intenses sur le territoire français et ne démontre pas non plus être dépourvue de tout lien personnel et familial au Gabon. Dès lors, l’arrêté contesté ne peut être regardé comme portant une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale eu égard aux buts poursuivis par la mesure. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B… A… aurait sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 412-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur lesquelles le préfet ne s’est pas fondé pour lui refuser la délivrance d’un titre de séjour. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance et de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions sont inopérants.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. (…)».
En outre, en présence d’une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat lui permettant d’exercer une activité professionnelle ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
En sollicitant son admission exceptionnelle au séjour, l’intéressée se prévaut très essentiellement des études qu’elle a entrepris depuis sept ans en France et de la présence de son frère titulaire d’une carte de résident sur le territoire français. Ces seules circonstances ne sont pas suffisantes pour que la requérante soit regardée comme faisant valoir un motif exceptionnel au sens des dispositions précitées. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions précitées. Pour les mêmes motifs, et pour ceux exposés au point 5, le préfet n’a pas commis une erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de Mme B… A….
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. (…) ». D’autre part, aux termes de l’article 9 de la convention franco-gabonaise du 2 décembre 1992 : « Les ressortissants de chacune des Parties contractantes désireux de poursuivre des études supérieures ou d’effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l’autre doivent, outre le visa de long séjour prévu à l’article 4, justifier d’une attestation d’inscription ou de pré-inscription dans l’établissement d’enseignement où s’effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d’existence suffisants. Ces dispositions ne font pas obstacle à la possibilité d’effectuer dans l’autre Etat d’autres types d’études ou de stages de formation dans des conditions prévues par la législation applicable ».
Il ressort des pièces du dossier que l’intéressée, après l’obtention du baccalauréat en 2019, s’est inscrite en première année de licence de droit à l’université de Nice Côte d’Azur pour l’année universitaire 2019-2020. Elle s’est ensuite inscrite en deuxième année de licence de droit pour l’année universitaire 2020-2021, année qu’elle redouble deux fois. En outre, à la date de l’arrêté en litige, soit durant l’année scolaire 2024-2025, elle est toujours en deuxième année de licence de droit. Ces circonstances étant de nature à autoriser le doute sur le sérieux de ses études, le préfet des Alpes-Maritimes ne peut être regardé, à la date où il a pris sa décision, comme ayant commis une erreur de droit en refusant de l’admettre au séjour sur ce fondement. En outre, la requérante ne fait état d’aucune circonstance justifiant ses redoublements. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
La requérante est entrée sur le territoire français sous couvert d’un visa court séjour. Ainsi, elle ne peut prétendre bénéficier des stipulations de l’article 9 de l’accord précité et, dès lors, le moyen tiré de sa méconnaissance ne peut qu’être écarté.
En dernier lieu, Mme B… A… n’établit pas, ainsi qu’il a été exposé aux points précédents, l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de l’illégalité de la décision fixant le pays de destination, par la voie d’exception de l’illégalité de ces décisions, doit être écarté.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête d’appel de Mme B… A…, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… et à Me Bekale
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Marseille, le 24 novembre 2025
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