Rejet 26 mai 2025
Rejet 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 6 févr. 2026, n° 25DA01364 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA01364 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 26 mai 2025, N° 2502363 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a transmis au tribunal administratif de Lille un recours gracieux dirigé contre une décision de la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants de l’institut de formation en soins infirmiers dans lequel elle est inscrite, refusant d’autoriser son triplement de la formation d’aide-soignante.
Par une ordonnance n° 2502363 du 26 mai 2025, la présidente de la 8ème chambre du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée au greffe le 25 juillet 2025, Mme B…, représentée par Me Aurélie Dehaspe, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) d’enjoindre à la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des élèves de réexaminer sa situation afin de lui permettre une troisième inscription au diplôme d’état d’aide-soignant ;
3°) de dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Elle soutient que :
- c’est à tort que le tribunal administratif de Lille a refusé d’examiner le fond du dossier en première instance, au motif que l’intitulé de la requête comportait la mention « recours gracieux » ;
- sa requête est recevable ;
- la décision de refus du triplement de sa formation est disproportionnée au regard du nombre de blocs et modules de compétences validés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4°- Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) / Les présidents des cours administratives d’appel (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) les requêtes dirigées contre les ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête (…) Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge (…) ». Aux termes de l’article R. 421-1 de ce code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) ».
3. Il ressort des termes mêmes de la demande de première instance de Mme B… que celle-ci a entendu saisir la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants de l’institut de formation en soins infirmiers dans lequel elle est inscrite d’un recours gracieux contre la décision rejetant sa demande de triplement de la formation d’aide-soignante en faisant valoir sa faculté d’adaptation, son professionnalisme, en indiquant se tenir à disposition pour exposer plus en détail ses compétences et motivation et en sollicitant que lui soit laissée une dernière chance afin d’exercer ce métier qui lui tient à cœur. C’est donc à bon droit que la première juge, qui ne pouvait être saisie que d’un recours contentieux, a rejeté la demande de Mme B… comme manifestement irrecevable en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Au surplus, en faisant état au soutien de son appel de la sévérité de la décision au regard des blocs de compétences qu’elle a validés et de sa bonne volonté durant les stages, sa requête apparaît manifestement dépourvue de fondement.
4. Il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Douai, le 6 février 2026
La présidente de la cour
Signé : Geneviève Verley-Cheynel
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef
Bénédicte Gozé
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