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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 5 mars 2026, n° 26VE00298 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 26VE00298 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 9 janvier 2026, N° 2523274 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Val-d' Oise |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 25 novembre 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence dans le département pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable une fois et l’a obligé à se présenter deux fois par semaine au commissariat et à remettre son passeport aux services de police.
Par un jugement n° 2523274 du 9 janvier 2026, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cet arrêté et enjoint au préfet du Val-d’Oise de restituer son passeport à M. A… dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 3 février 2026, le préfet du Val-d’Oise demande à la cour d’annuler ce jugement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée (…) ». Aux termes de l’article R. 612-1 de ce code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. Toutefois, la juridiction d’appel (…) peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d’irrecevabilité tirés de la méconnaissance d’une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l’article R. 751-5. (…) ». L’article R. 751-5 dispose que : « La notification de la décision mentionne que copie de la décision doit être jointe à la requête d’appel (…) ».
A l’appui de sa requête d’appel, le préfet du Val-d’Oise a produit un jugement n° 2519593 du 17 novembre 2025 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise qui ne constitue pas le jugement attaqué. Le préfet du Val-d’Oise n’a pas répondu à la lettre qui lui a été adressée par le greffe de la cour le 3 février 2026, de produire le jugement n° 2523274 du 9 janvier 2026 dont il demande l’annulation, dans le délai de quinze jours. La lettre de notification de ce jugement mentionnait, conformément aux dispositions de l’article R 751-5 du code de justice administrative, l’obligation de joindre une copie de la décision à l’appui de la requête d’appel, à peine d’irrecevabilité. Il s’ensuit que la requête d’appel du préfet du Val-d’Oise est entachée d’une irrecevabilité manifeste et ne peut qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête du préfet du Val-d’Oise est rejetée
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Versailles, le 5 mars 2026.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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