Rejet 25 octobre 2024
Rejet 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 8 avr. 2025, n° 24NT03620 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT03620 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 25 octobre 2024, N° 2313633, 2312639 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A C, agissant tant en son nom qu’en qualité de représentante légale de l’enfant E B, et M. D B ont demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté leur recours dirigé contre les décisions du 19 avril 2023 de l’autorité consulaire française à Abidjan (Côte d’Ivoire) refusant de délivrer à la jeune E B et à M. D B un visa d’entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale.
Par un jugement nos 2313633, 2312639 du 25 octobre 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2024, Mme C, agissant tant en son nom qu’en qualité de représentante légale de l’enfant E B, représentée par Me Boutonnet, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 25 octobre 2024 du tribunal administratif de Nantes en tant qu’il a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 19 avril 2023 de l’autorité consulaire française à Abidjan (Côte d’Ivoire) refusant de délivrer à la jeune E B un visa d’entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale ;
2°) d’annuler cette décision de la commission de recours ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer à l’enfant E B le visa sollicité ou de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. Mme C, agissant tant en son nom qu’en qualité de représentante légale de l’enfant E B, de nationalité ivoirienne, relève appel du jugement du
25 octobre 2024 du tribunal administratif de Nantes en tant qu’il a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 19 avril 2023 de l’autorité consulaire française à Abidjan (Côte d’Ivoire) refusant de délivrer à la jeune E B un visa d’entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale.
3. En premier lieu, il convient d’écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges, aux points 3 et 4 du jugement, le moyen tiré de ce que la décision contestée est insuffisamment motivée, moyen que Mme C réitère en appel sans apporter d’élément nouveau.
4. En deuxième lieu, Mme C, pas plus en appel qu’en première instance, n’apporte d’éléments tendant à contester le motif de refus de visa opposé par la commission de recours, qui s’est fondée sur l’absence de production d’une décision juridictionnelle de délégation de l’autorité parentale, en l’absence de preuve que la filiation ne serait établie qu’à l’égard de la mère ou que le père serait décédé ou déchu des droits parentaux.
5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la jeune E B, âgée de treize ans à la date de la décision contestée, serait isolée en Côte d’Ivoire où elle a toujours vécu, ni que son père serait décédé. Les allégations de la requérante selon lesquelles la jeune fille serait en situation d’insécurité en Côte d’Ivoire ne sont assorties d’aucune précision suffisante permettant à la cour d’en apprécier le bien-fondé. Dans ces conditions, et alors que les motifs de refus de visa, rappelés au point précédent, ne sont pas contestés, la décision de refus de visa ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme C et de la jeune E B et ne méconnaît pas l’intérêt supérieur de cet enfant. Par suite, la décision contestée ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni celles du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Pour les mêmes motifs, la commission de recours n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de Mme C et de la jeune E B.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d’injonction, d’astreinte et celles tendant à la mise à la charge de l’Etat des frais liés au litige.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C.
Une copie en sera transmise pour information au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 8 avril 2025.
Le président de la 5e chambre
S. Degommier
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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