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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 3e ch. - formation à 3, 18 déc. 2024, n° 23MA00376 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 23MA00376 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 26 décembre 2022, N° 2000340 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A D, venant aux droits de M. B D, a demandé au tribunal administratif de Toulon de prononcer la décharge, en droits et majorations, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée réclamés à M. D au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017.
Par un jugement n° 2000340 du 26 décembre 2022, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 février 2023 et 24 juillet 2023, Mme D, représentée par Me Saintilan, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2000340 du 26 décembre 2022 du tribunal administratif de Toulon ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le jugement est insuffisamment motivé ;
— aucune activité commerciale lucrative n’a été exercée ;
— aucune marge bénéficiaire n’a été réalisée.
Par des mémoires en défense enregistrés les 22 juin 2023 et 6 février 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par Mme D ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 29 août 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 16 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Platillero,
— et les conclusions de M. Ury, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme D ont fait l’objet d’un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle au titre des années 2015 à 2017, au cours duquel l’administration a estimé que M. D avait exercé une activité occulte de négoce de véhicules. En conséquence, elle a notifié des propositions de rectification des 13 décembre 2018 et 10 juillet 2019 en matière notamment de taxe sur la valeur ajoutée, taxée d’office au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017, les rappels correspondants, assortis des intérêts de retard et de la majoration de 80 % prévue à l’article 1728 du code général des impôts, étant mis en recouvrement au nom de M. D. Mme D, venue aux droits de son époux décédé en cours de première instance, relève appel du jugement du 26 décembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et majorations, de ces rappels de taxe sur la valeur ajoutée.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ».
3. Le tribunal, qui n’était pas tenu de répondre à l’ensemble de l’argumentation de Mme D, a suffisamment exposé au point 8 du jugement attaqué les motifs pour lesquels il a jugé que la preuve de l’exagération des rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige n’était pas apportée. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de ce jugement doit ainsi être écarté.
Sur le bien-fondé des impositions :
4. Aux termes de l’article 256 du code général des impôts : « I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel () ». Aux termes de l’article 256 A du même code : « Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent de manière indépendante une des activités économiques mentionnées au cinquième alinéa, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention () Les activités économiques visées au premier alinéa se définissent comme toutes les activités de producteur, de commerçant ou de prestataire de services, y compris les activités extractives, agricoles et celles des professions libérales ou assimilées. Est notamment considérée comme activité économique une opération comportant l’exploitation d’un bien meuble corporel ou incorporel en vue d’en retirer des recettes ayant un caractère de permanence ».
5. Il résulte de l’instruction que, au cours de l’examen contradictoire de situation fiscale personnelle dont M. et Mme D ont fait l’objet, le vérificateur a constaté des crédits bancaires figurant sur un compte ouvert au nom de M. D, correspondant à 48 opérations d’un montant total de 510 191 euros en 2015, 28 opérations d’un montant total de 298 431 euros en 2016 et 39 opérations d’un montant total de 387 215 euros en 2017. M. D ayant exposé que ces crédits correspondaient à des cessions de véhicules d’occasion qu’il avait mis en dépôt vente auprès de la société Prestige Auto Collection, dont Mme D était associée et gérante, l’administration a estimé qu’il avait exercé une activité économique de négoce de véhicules d’occasion de manière indépendante, soumise à la taxe sur la valeur ajoutée en application des articles 256 et 256 A du code général des impôts. A défaut de présentation de factures d’achat, l’administration a évalué forfaitairement le montant des achats au regard des marges moyennes réalisées par la profession, afin de déterminer le montant de la marge réalisée hors taxes permettant de calculer les rappels de taxe sur la valeur ajoutée correspondants, à hauteur de 15 026 euros en 2015, 7 754 euros en 2016 et 10 061 euros en 2017.
6. En premier lieu, compte tenu du nombre, de la fréquence et de l’importance des opérations rappelées au point précédent, M. D ne peut être regardé comme un particulier collectionneur qui aurait vendu des véhicules d’occasion dans le seul but de financer l’achat de nouveaux modèles dans le cadre d’une gestion patrimoniale privée, mais exerçait à titre individuel une activité commerciale de vente de véhicules. Ainsi, l’administration était fondée à considérer que M. D exerçait une activité économique de négoce de véhicules d’occasion entrant dans le champ d’application des articles 256 et 256 A du code général des impôts. A cet égard, la circonstance que M. D n’aurait réalisé aucune marge bénéficiaire, à la supposer même établie, est sans incidence sur sa qualité d’assujetti.
7. Par ailleurs, à supposer que Mme D entende se prévaloir des paragraphes 1 et 70 de l’interprétation administrative référencée BOI-BIC-CHAMP-10-20 du 12 septembre 2012, cette doctrine, qui concerne les bénéfices industriels et commerciaux et pas la taxe sur la valeur ajoutée, n’est en tout état de cause pas applicable au litige.
8. En second lieu, Mme D, qui supporte la charge de la preuve de l’exagération des rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige dès lors que l’exercice de l’activité de négoce de véhicules d’occasion soumise à la taxe sur la valeur ajoutée est établi et que les déclarations de taxes sur le chiffre d’affaires que M. D était tenu de souscrire concernant cette activité n’ont pas été déposées, fait valoir que les ventes en cause n’ont dégagé aucune marge bénéficiaire. Toutefois, la requérante reconnaît en réplique que toutes les opérations n’ont pas été réalisées sans marge bénéficiaire, dès lors qu’elle indique, sans d’ailleurs l’établir, que les opérations donnant lieu à la réalisation d’une telle marge auraient été déclarées au titre de l’impôt sur le revenu. En outre, à supposer même les pièces relatives aux achats et aux ventes produites probantes, dès lors qu’elles ne portent que sur 70 opérations, elles ne suffisent pas à établir que M. D n’aurait dégagé aucun bénéfice taxable sur les 115 cessions de véhicules qu’il a réalisées ni même que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige seraient exagérés.
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande. Ses conclusions aux fins d’annulation de ce jugement et de décharge, en droits et majorations, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige doivent dès lors être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme D demande au titre des frais qu’elle a exposés.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A D, venant aux droits de M. B D et au ministre chargé du budget et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2024, où siégeaient :
— Mme Paix, présidente,
— M. Platillero, président assesseur,
— Mme Mastrantuono, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 décembre 2024.
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