Rejet 9 juillet 2024
Rejet 2 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 2 sept. 2025, n° 24LY02061 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY02061 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 9 juillet 2024, N° 2303621 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. C a demandé au tribunal administratif de Dijon d’annuler la décision du 6 octobre 2023 par laquelle le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; d’enjoindre à cette autorité de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2303621 du 9 juillet 2024, le tribunal administratif de Dijon a rejeté les demandes de M. B.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 18 juillet 2024, sous le n° 24LY02061, M. B, représenté par Me Betea-de-Monredon, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon ;
2°) d’annuler la décision du 6 octobre 2023 par laquelle le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre à cette autorité de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision a été prise en méconnaissance du droit d’être entendu, reconnu notamment par les articles 41 et 51 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, faute de saisine de la commission du titre de séjour ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Vu le jugement attaqué et les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— l’accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Par décision du 23 octobre 2024, la présidente du bureau d’aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle présentée le 27 août 2024 pour M. B.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l’article R. 222-1-7° du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
2.M. C, ressortissant tunisien né le 18 août 1989 à Zarzis (Tunisie), est entré en France à une date et dans des conditions indéterminées, selon ses seules déclarations le 7 février 2011. Le 30 janvier 2023, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par décision du 6 octobre 2023, le préfet de Saône-et-Loire a refusé de faire droit à sa demande. Par un jugement du 9 juillet 2024 dont le requérant relève appel, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa requête tendant notamment à l’annulation de cette décision préfectorale.
3.En premier lieu, pour les motifs exposés aux points 4 et 5 du jugement attaqué, qu’il convient d’adopter, le moyen tiré de ce que la décision refusant de délivrer un titre de séjour aurait été prise en méconnaissance du droit d’être entendu, reconnu notamment par les articles 41 et 51 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ne peut qu’être écarté.
4.En deuxième lieu, la décision attaquée, qui expose clairement et précisément les raisons pour lesquelles la demande de M. B ne peut être satisfaite, et mentionne les textes applicables à la situation de l’intéressé, est suffisamment motivée en fait et en droit.
5.En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 () ».
6.D’une part, les éléments produits par le requérant ne permettent pas d’établir qu’il résiderait habituellement en France depuis plus de dix ans. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour aurait dû être prise après avis de la commission du titre de séjour ne peut qu’être écarté.
7.D’autre part, les dispositions citées au point 6 ne prescrivent pas la délivrance d’un titre de séjour de plein droit mais laissent à l’administration un large pouvoir pour apprécier si l’admission au séjour d’un ressortissant étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels dont l’intéressé se prévaut. Il appartient au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que l’autorité administrative n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation qu’elle a portée sur sa situation. En l’espèce, les éléments dont fait état M. B, célibataire, sans charge de famille et disposant de nombreuses attaches dans son pays, tirés de la durée de sa présence en France et de l’exercice d’une activité professionnelle, notamment en qualités de manutentionnaire et d’employé logistique, ne permettent nullement d’établir que sa situation relèverait de « considérations humanitaires » ou de « motifs exceptionnels » permettant la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de Saône-et-Loire aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de faire usage de son pouvoir de régularisation ne peut qu’être écarté.
8.Il résulte de tout ce qui précède qu’en application des dispositions du code de justice administrative citées au point 1, la requête de M. B, manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction, et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code.
ORDONNE :
Article 1er :La requête de M. B est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Saône-et-Loire.
Fait à Lyon, le 2 septembre 2025.
Le premier vice-président de la cour,
Président de la 3ème chambre
Jean-Yves Tallec
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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