Rejet 21 août 2025
Rejet 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 9 janv. 2026, n° 25NC02402 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC02402 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 21 août 2025, N° 2502594 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… C… a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d’annuler les arrêtés du 3 août 2025 par lesquels le préfet de la Marne, d’une part, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois et, d’autre part, l’a assigné à résidence.
Par un jugement n° 2502594 du 21 août 2025, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
I – Par une requête enregistrée le 18 septembre 2025 sous le n° 25NC02402, M. C…, représenté par Me Mainnevret, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 21 août 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 août 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour ou, à tout le moins, de réexaminer sa situation et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- sa situation personnelle constitue une circonstance particulière faisant obstacle à ce que le risque de soustraction à la mesure d’éloignement soit regardé comme établi ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 octobre 2025.
II – Par une requête enregistrée le 22 septembre 2025 sous le n° 25NC02426, M. C…, représenté par Me Chalon, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 21 août 2025 ;
2°) d’annuler les arrêtés du 3 août 2025 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les arrêtés en litige ne pouvaient être pris dans le cadre d’une interpellation illégale et sans fondement ;
- le préfet ne pouvait l’obliger à apporter la preuve de ses démarches de demande de passeport dans un délai de quinze jours ; ;
- son éloignement ne constitue pas une perspective raisonnable ;
- les modalités de contrôle de la mesure d’assignation à résidence sont disproportionnées ;
- la décision de refus de délai de départ volontaire est entachée d’erreur d’appréciation ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est injustifiée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant marocain, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, au cours de l’année 2021. Le 2 août 2025, il a été interpellé et placé en retenue administrative pour vérification de son droit au séjour. Par des arrêtés du 3 août 2025, le préfet de la Marne, d’une part, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois et, d’autre part, l’a assigné à résidence. M. C… fait appel du jugement du 21 août 2025 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces arrêtés.
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
Sur la requête n° 25NC02426 :
Après avoir, sous le n° 25NC02402, présenté, par l’intermédiaire de Me Mainnevret, une requête d’appel dirigée contre le jugement du 21 août 2025 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande d’annulation des arrêtés du 3 août 2025 par lesquels le préfet de la Marne, d’une part, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois et, d’autre part, l’a assigné à résidence, M. C… a introduit une nouvelle requête, enregistrée sous le n° 25NC02426, aux mêmes fins par l’intermédiaire, cette fois, de Me Chalon. Par un courrier du 17 décembre 2025 qu’il a adressé à la cour, M. C… a indiqué souhaiter être assisté par Me Mainnevret. Dans ces conditions, la requête enregistrée sous le n° 25NC02426 constitue un doublon de la requête enregistrée sous le n° 25NC02402 et doit être rayée du registre du greffe de la cour.
Sur la requête n° 25NC02402 :
En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. C… se prévaut de la durée de son séjour, de sa relation et de son projet de mariage avec une ressortissante française et de ses efforts d’intégration professionnelle. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu’il ne résidait en France que depuis moins de quatre ans à la date de l’arrêté en litige. S’agissant de sa relation avec une ressortissante française avec laquelle il a un projet de mariage, les pièces qu’il produit, notamment un contrat d’abonnement auprès d’un fournisseur d’énergie daté du 30 septembre 2024, une attestation de sa compagne et quelques attestations de témoins ne permettent d’établir ni la réalité de leur communauté de vie ni l’ancienneté et la stabilité de leur relation qui n’aurait débuté que depuis deux ans à la date de l’arrêté attaqué. Par ailleurs, M. C… ne démontre pas avoir en France d’autres liens d’une ancienneté ou intensité particulière. Enfin, la seule circonstance qu’il ait travaillé de juillet 2022 à janvier 2024 en qualité de technicien de raccordement, si elle témoigne de ses efforts d’intégration, ne suffit pas à établir qu’il aurait fixé en France le centre de ses intérêts personnels. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige ne peut être regardée comme portant au droit de M. C… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, (…) ».
Pour refuser d’accorder un délai de départ volontaire à M. C…, le préfet de la Marne s’est fondé sur le fait qu’il existe un risque qu’il se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dès lors qu’il est entré et s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français qu’il a déclaré ne pas vouloir se conformer à la mesure d’éloignement et qu’il ne justifie pas de garanties de représentation suffisantes, en l’absence de documents d’identité. Alors que M. C… ne conteste pas les motifs ainsi retenus, sa situation personnelle et familiale telle qu’exposée au point 5 de la présente ordonnance, en particulier son projet de mariage avec une ressortissante ne constitue pas une circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce que le risque de soustraction à la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre soit considéré comme établi. Dans ces conditions, le préfet de la Marne pouvait légalement refuser de lui accorder un délai de départ volontaire.
En troisième lieu, faute d’établir l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, M. C… n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait illégale en raison d’une telle illégalité.
En quatrième lieu, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ne constitue pas la base légale de la décision fixant le pays de destination. Dans ces conditions, M. C… ne peut utilement soutenir que la décision fixant le pays de destination serait illégale en raison de l’illégalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ». Il résulte de ces dispositions que lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, le préfet assortit, en principe et sauf circonstances humanitaires, l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour.
Eu égard à ce qui a été dit au point 5 de la présente ordonnance, et alors que M. C… dispose de la faculté d’en demander l’abrogation dans les conditions prévues à l’article L. 613-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision portant interdiction de retour ne peut être regardée comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. C… est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête enregistrée sous le n° 25NC02426 est rayée du registre du greffe de la cour.
Article 2 : La requête enregistrée sous le n° 25NC02402 est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C…, à Me Mainnevret.
Copie en sera adressée pour information à Me Chalon et au préfet de la Marne.
Fait à Nancy, le 9 janvier 2026.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
M. B…
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