Rejet 11 décembre 2025
Rejet 23 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 23 févr. 2026, n° 26PA00156 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 26PA00156 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 11 décembre 2025, N° 2514741 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de police |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté en date du 18 avril 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé.
Par un jugement n° 2514741 en date du 11 décembre 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2026, M. B…, représenté par Me Feltesse, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2514741 du tribunal administratif de Paris en date du 11 décembre 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 18 avril 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte en lui délivrant un document attestant de la régularité de son séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale dès lors qu’elle se fonde sur une décision portant refus de titre de séjour elle-même illégale ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- le préfet s’est cru à tort en situation de compétence liée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant fixation du pays de destination est illégale dès lors qu’elle se fonde sur une décision portant refus de titre de séjour elle-même illégale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant marocain, né le 8 août 2001, est entré en France le 1er septembre 2020 sous couvert d’un visa portant la mention « étudiant ». Il a sollicité le 14 février 2025, la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise ». Par un arrêté du 18 avril 2025, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé. M. B… relève appel du jugement en date du 11 décembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours, (…) peuvent, en outre, par ordonnance, (…) rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
3. En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour mentionne les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. M. B… n’est dès lors pas fondé à soutenir qu’elle est insuffisamment motivée.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger titulaire d’une assurance maladie qui justifie soit avoir été titulaire d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention « étudiant » délivrée sur le fondement des articles L. 422-1, L. 422-2 ou L. 422-6 et avoir obtenu dans un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret, soit avoir été titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « talent-chercheur » délivrée sur le fondement de l’article L. 421-14 et avoir achevé ses travaux de recherche, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » d’une durée d’un an dans les cas suivants : / 1° Il entend compléter sa formation par une première expérience professionnelle, sans limitation à un seul emploi ou à un seul employeur ; / (…) / ». Aux termes de l’article D. 422-13 du même code : « La liste mentionnée aux articles L. 422-10 et L. 422-14 comprend : / 1° Les diplômes de niveau I labellisés par la Conférence des grandes écoles ; / 2° Le diplôme de licence professionnelle ». Enfin, en vertu de l’article 14 de l’arrêté du 6 décembre 2019 portant réforme de la licence professionnelle, cette dernière n’est délivrée que par les universités, seules ou conjointement avec d’autres établissements publics d’enseignement supérieur, dans le cadre de l’accréditation de l’offre de formation par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur.
5. M. B… reprend en appel, sans apporter d’éléments nouveaux et pertinents, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation. Par suite, il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 8 du jugement attaqué.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ».
7. Il ressort des pièces du dossier que M. B…, entré en France en 2023, soit moins de trois ans à la date de la décision contestée, est célibataire, sans enfants à charge et n’est pas dépourvu de toutes attaches dans son pays d’origine, où résident notamment ses parents et l’un de ses frères. Ainsi, et alors même qu’il se prévaut de la présence d’un autre frère sur le territoire, étudiant en France et du fait que ses parents et l’un de ses frères, titulaires de visas Schengen, se rendraient régulièrement sur le territoire, le préfet de police n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect à la vie privée et familiale de M. B… en prenant une telle décision. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
8. En quatrième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 8 que le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté.
9. En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n’a pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B… avant de prendre la décision portant obligation de quitter le territoire français contestée.
10. En sixième lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision contestée, ni des autres pièces du dossier que le préfet de police se serait cru en situation de compétence liée, eu égard au refus de son titre de séjour pour prononcer une obligation de quitter le territoire français à l’encontre de M. B….
11. En septième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit / (…) / ».
12. Il ne ressort pas des termes mêmes de la décision d’obligation de quitter le territoire français contestée que le préfet de police n’aurait pas examiné son droit au séjour avant de prendre une telle décision. En tout état de cause, il résulte de ce qui a été dit au point 6 que M. B… ne pouvait prétendre à la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du même code doit être écarté.
13. En huitième lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 8, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
14. En dernier lieu, s’agissant de la décision fixant le pays de destination, il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 8 que le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… est manifestement dépourvue de fondement. Elle peut dès lors être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative dans l’ensemble de ses conclusions, y compris celles aux fins d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 23 février 2026.
Le président de la 9ème chambre,
S. CARRERE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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