Annulation 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 3e ch. - formation à 3, 26 mars 2026, n° 24NC02196 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC02196 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 18 juillet 2024, N° 2403498 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053726482 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 22 avril 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2403498 du 18 juillet 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 19 août 2024, M. B… A…, représenté par Me Airiau, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 avril 2024 ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans le mois de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre encore plus subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à occuper un emploi dans les quinze jours de la décision à intervenir et de procéder au réexamen de sa situation, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
- il remplit les conditions de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que les condamnations dont il a fait l’objet sont anciennes ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations du paragraphe 1er de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- il remplit les conditions de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que les condamnations dont il a fait l’objet sont anciennes ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations du paragraphe 1er de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- la décision attaquée est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
La requête a été communiquée à la préfète du Bas-Rhin, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Berthou a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant russe né en 1988, est entré une première fois en France en 2012 et y a déposé une demande d’asile qui a été rejetée par l’Office de protection des réfugiés et apatrides le 23 juillet 2014. Après un départ en Allemagne en 2014, il est revenu en France en 2019. Il a fait l’objet, le 15 mai 2020, à la suite de son interpellation pour des faits de conduite sous l’empire de stupéfiants et d’usurpation d’identité, d’une obligation de quitter le territoire français. Il a déposé, le 26 juin 2023, une nouvelle demande de titre de séjour, en qualité de conjoint d’un étranger reconnu réfugié, sur le fondement du 2° de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, demande rejetée par un arrêté de la préfète du Bas-Rhin du 23 novembre 2023. A la suite de l’annulation de cet arrêté le 12 février 2023 par le tribunal administratif de Strasbourg pour vice de procédure, la préfète du Bas-Rhin a pris un nouvel arrêté le 22 avril 2024 refusant à M. A… la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation du jugement du tribunal administratif de Strasbourg rejetant sa demande d’annulation de cet arrêté du 22 avril 2024.
Aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale (…) ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
M. A…, présent en France depuis 2019, a conclu, le 25 avril 2022, un pacte civil de solidarité avec une compatriote russe bénéficiaire du statut de réfugié depuis 2019. A la date de la décision attaquée, deux enfants étaient nés de cette relation, un troisième étant né en mai 2024 postérieurement à l’arrêté litigieux. M. A… a, par ailleurs, fait l’objet de deux condamnations pénales à des peines de six mois d’emprisonnement et de deux mois d’emprisonnement par un jugement du 29 juin 2020 du tribunal correctionnel de Strasbourg pour des faits de conduite sous l’empire de stupéfiants, de conduite sans permis et d’usurpation d’identité. Toutefois, au vu du statut de réfugié de la mère de ses enfants et donc de la vocation de ces derniers à demeurer pour le moment en France, de la relative ancienneté des faits commis par M. A… et de l’absence de toute commission, depuis 2020, de nouveaux faits de nature à troubler l’ordre public, le requérant est fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Strasbourg a écarté le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, qui entache d’illégalité l’ensemble de l’arrêté contesté.
Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. A… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement du 18 juillet 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation de l’arrêté du 22 avril 2024 et alors qu’il ne résulte pas de l’instruction que des éléments de fait ou de droit nouveaux justifieraient que le préfet du Bas-Rhin oppose une nouvelle décision de refus, le présent arrêt implique nécessairement que le préfet délivre à M. A… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de délivrer cette carte de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a toutefois pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sous réserve que Me Airiau, avocat de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à cet avocat de la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 18 juillet 2024 est annulé.
Article 2 : L’arrêté du 22 avril 2024 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de délivrer à M. A… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : L’Etat versera à Me Airiau une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Airiau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Wurtz, président,
- Mme Bauer, présidente-assesseure,
- M. Berthou, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
Le rapporteur,
Signé : D. BERTHOU
Le président,
Signé : Ch. WURTZ
Le greffier,
Signé : F. LORRAIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
F. LORRAIN
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