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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 18 nov. 2025, n° 25TL00709 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL00709 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 9 décembre 2024, N° 2405901 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 30 avril 2024 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois mois.
Par un jugement n° 2405901 du 9 décembre 2024, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 4 avril 2025 sous le n°25TL00709, M. B…, représenté par Me Berry, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 9 décembre 2024;
2°) d’annuler l’arrêté du 30 avril 2024 du préfet de l’Hérault ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », ou, à défaut, au titre de « circonstances exceptionnelles » ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
Sur le moyen commun à l’ensemble des décisions :
- l’arrêté en cause est insuffisamment motivé notamment au regard de sa vie privée et familiale et professionnelle ;
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
- les premiers juges ont commis deux erreurs de droit en adoptant une lecture restrictive de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
- la décision de refus de titre de séjour est entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision portant fixation du pays de destination :
- elle est privée de base légale ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d’une erreur de droit en ce que le préfet de l’Hérault a visé, à tort, l’article L. 612-6 ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 14 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
M. B…, ressortissant guinéen, né le 22 août 2005, est entré en France le 22 mars 2023, selon ses déclarations, et a été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance par ordonnance du 22 mars 2023. Il a sollicité, le 22 août 2023, un titre de séjour auprès des services préfectoraux de l’Hérault. Par un arrêté du 30 avril 2024, le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois mois. Par la présente requête, M. B… relève appel du jugement du 9 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur le moyen commun à l’ensemble des décisions :
Il ressort des termes de l’arrêté contesté que le préfet de l’Hérault, qui a examiné la demande de M. B… en sa qualité de salarié et au regard de sa vie privée et familiale, a précisé les éléments de fait propres à la situation administrative et personnelle de ce dernier. A ce titre, l’arrêté mentionne que M. B… a été placé à l’aide sociale à l’enfance le 22 mars 2023, qu’il suit une formation de mécanicien, qu’il est dépourvu de visa de long séjour, que ses liens familiaux en France ne sont pas établis et qu’il n’est pas démuni d’attaches familiales dans son pays d’origine. Ainsi, l’arrêté en cause est suffisamment motivé, et la seule circonstance qu’il ne mentionne pas sa minorité à son arrivée en France ne suffit pas à l’entacher d’insuffisance de motivation. Par suite, le moyen tiré d’un défaut de motivation doit être écarté.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, si M. B… soutient que les premiers juges ont commis une erreur de droit dans l’application de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et une erreur manifeste d’appréciation de sa situation, ces moyens, à supposer qu’ils puissent être regardés comme contestant la régularité du jugement attaqué, se rapportent au bien-fondé de celui-ci, et relèvent du contrôle du juge de cassation et non de celui du juge d’appel, auquel il appartient seulement, dans le cadre de l’effet dévolutif, de se prononcer sur la légalité de l’arrêté préfectoral litigieux. L’appelant ne peut donc utilement soutenir, pour demander l’annulation du jugement attaqué, que le tribunal aurait entaché sa décision d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », ou « travailleur temporaire », sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ».
Pour refuser d’admettre M. B… au séjour, le préfet de l’Hérault a indiqué que ce dernier ne justifiait pas suivre une formation professionnelle depuis au moins six mois. Il ressort des pièces du dossier que l’appelant a été placé, alors qu’il était âgé de 17 ans, auprès des services de l’aide sociale à l’enfance par une ordonnance du 22 mars 2023, qu’il a conclu le 9 août 2023 un contrat « jeune majeur » avec le service des mineurs non accompagnés du département de l’Hérault, qu’il justifie d’un bilan de mi-parcours du 15 mars 2024 concernant une formation en mécanique dispensée par une association, d’une attestation de réussite à l’examen pour l’obtention du certificat de compétence professionnelle « Réaliser la préparation, l’entretien et la réparation courante des cycles et des vélos à assistance électrique ». S’il possède un livret de certification du 24 juin 2024 et a signé un contrat de stage préprofessionnel pour un stage deux semaines, renouvelable du 13 au 24 mai 2024, ces derniers éléments sont postérieurs à la date de l’arrêté en litige. Par ailleurs, ces éléments, s’ils établissent que l’intéressé a suivi une formation professionnelle, ne permettent cependant pas d’apprécier la durée de cette formation, laquelle doit s’apprécier à la date à laquelle le préfet se prononce sur la demande de titre de séjour, en application des dispositions précitées de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-3 doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet de l’Hérault n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation de la situation de M. B….
En troisième lieu, M. B… fait valoir qu’il est entré en France en mars 2023 alors qu’il était mineur, qu’il a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance et qu’il a suivi une formation professionnelle comme technicien-vendeur en matériel de sport. Il se prévaut de documents de nature professionnelle, lesquels sont toutefois pour l’essentiel postérieurs à l’arrêté en litige, notamment une promesse d’embauche du 7 octobre 2024 pour un poste d’employé polyvalent de restaurant. L’intéressé se prévaut également de quelques attestations de son entourage datées d’octobre 2024 et d’une attestation de bénévolat, elle aussi postérieure à la décision attaquée, au sein d’une association. Au regard de ces seuls éléments, M. B… n’établit pas avoir développé en France des liens particulièrement anciens, stables et intenses, et le préfet de l’Hérault n’a en conséquence pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En quatrième lieu, eu égard à ses conditions de séjour en France telles qu’exposées au point précédent, l’appelant ne justifie pas de motifs exceptionnels ou de circonstances humanitaires au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet de l’Hérault n’a ainsi pas commis d’erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions en prenant la décision attaquée.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Ainsi qu’il a été dit précédemment, M. B… n’établit pas avoir fixé le centre de sa vie privée et familiale en France. S’il fait valoir que sa mère est décédée le 1er mai 2024, cette circonstance ne suffit pas à établir qu’il serait isolé en cas de retour dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le préfet de l’Hérault n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la décision litigieuse n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision portant fixation du pays de renvoi :
Il résulte de ce qui précède que l’appelant n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Si l’appelant soutient que la décision en litige est entachée d’une erreur de droit au motif que le préfet de l’Hérault a visé l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en lieu et place de l’article L. 612-8 du même code, il ressort des termes mêmes de l’arrêté en litige que le préfet de l’Hérault a bien mentionné les articles L. 612-8 et L. 612-10, lesquels sont relatifs à l’interdiction de retour sur le territoire français, et précisé les critères permettant de justifier une telle mesure au cas d’espèce. Compte tenu de la durée du séjour en France de M. B…, de son absence d’une vie privée et familiale particulière dans ce pays, et de l’existence d’attaches dans son pays d’origine, le préfet de l’Hérault a pu prononcer une interdiction de retour, d’une durée de trois mois seulement, à son encontre sans commettre d’erreur d’appréciation, quand bien-même l’intéressé n’est pas une menace pour l’ordre public et n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet de l’Hérault n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation et d’injonction peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Hérault.
Fait à Toulouse, le 18 novembre 2025.
Le président de la 1ère chambre,
signé
Frédéric Faïck
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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