Rejet 16 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 16 sept. 2022, n° 22NT01161 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 22NT01161 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 25 octobre 2021, N° 2107089 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler l’arrêté du 3 juin 2021 du préfet de la Loire-Atlantique portant obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination.
Par un jugement n° 2107089 du 25 octobre 2021, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 13 avril 2022, M. A, représenté par Me Neraudau, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 25 octobre 2021 du magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 juin 2021 du préfet de la Loire-Atlantique ou de l’abroger ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de 1'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas suffisamment motivée ; elle méconnaît son droit d’être entendu, garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ; elle n’a pas été précédée d’un examen de sa situation ; elle méconnaît les dispositions de l’article L. 542-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’entrée en France le 14 juillet 2021 de sa compagne, postérieurement à l’édiction de la décision en litige, qui a déposé une demande d’asile politique, doit être prise en compte par la cour, qui doit constater l’illégalité de cette décision et en prononcer l’abrogation.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 mars 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. A, ressortissant guinéen, relève appel du jugement du 25 octobre 2021 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 3 juin 2021 du préfet de la Loire-Atlantique portant obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination.
3. En premier lieu, il convient d’écarter, par adoption des motifs retenus par le premier juge, les moyens tirés de l’insuffisante motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, de la méconnaissance, par cette décision, de son droit d’être entendu, de l’absence d’examen de sa situation avant l’édiction de cette décision et de la méconnaissance, par cette décision, des dispositions de l’article L. 542-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, moyens que M. A réitère en appel sans apporter d’élément nouveau.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la durée de la présence en France de M. A, qui y est entré le 5 juillet 2017, s’explique par le temps nécessaire à l’examen de sa demande d’asile politique et par son maintien en situation irrégulière en dépit d’une décision l’obligeant à quitter le territoire français prise à son encontre le 24 décembre 2018 qu’il n’a pas exécutée. L’intéressé ne peut utilement se prévaloir de la circonstance de l’entrée en France de son épouse au mois de juillet 2021, soit postérieurement à l’arrêté contesté. Il n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu la majeure partie de son existence. Il ne justifie pas d’une intégration particulière sur le territoire français. Dans ces conditions, en obligeant M. A à quitter le territoire français à destination de son pays d’origine, le préfet de la Loire-Atlantique n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n’a, par suite, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
5. En troisième lieu, M. A soutient qu’il est exposé à des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d’origine dès lors que le père de sa compagne, militaire de haut rang en Guinée, s’oppose à la relation amoureuse qu’il entretient avec sa fille. Toutefois, les documents produits en première instance et en appel, constitués de certificats médicaux et d’une attestation d’un proche peu circonstanciés, d’une photo et de la carte d’identité du père de sa compagne et de la preuve de leur lien de filiation, ne suffisent pas à établir la réalité des risques allégués. Au demeurant, sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d’asile. Dans ces conditions, en fixant le pays de destination, le préfet n’a méconnu ni les stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. En quatrième lieu, lorsqu’il est saisi de conclusions tendant à l’annulation d’un acte réglementaire, le juge de l’excès de pouvoir apprécie la légalité de cet acte à la date de son édiction. S’il le juge illégal, il en prononce l’annulation. Ainsi, saisi de conclusions à fin d’annulation recevables, le juge peut également l’être, à titre subsidiaire, de conclusions tendant à ce qu’il prononce l’abrogation du même acte au motif d’une illégalité résultant d’un changement de circonstances de droit ou de fait postérieur à son édiction, afin que puissent toujours être sanctionnées les atteintes illégales qu’un acte règlementaire est susceptible de porter à l’ordre juridique. Il statue alors prioritairement sur les conclusions à fin d’annulation. Dans l’hypothèse où il ne ferait pas droit aux conclusions à fin d’annulation et où l’acte n’aurait pas été abrogé par l’autorité compétente depuis l’introduction de la requête, il appartient au juge, dès lors que l’acte continue de produire des effets, de se prononcer sur les conclusions subsidiaires. Le juge statue alors au regard des règles applicables et des circonstances prévalant à la date de sa décision. S’il constate, au vu des échanges entre les parties, un changement de circonstances tel que l’acte est devenu illégal, le juge en prononce l’abrogation. Il peut, eu égard à l’objet de l’acte et à sa portée, aux conditions de son élaboration ainsi qu’aux intérêts en présence, prévoir dans sa décision que l’abrogation ne prend effet qu’à une date ultérieure qu’il détermine.
7. Toutefois, la légalité de l’arrêté en litige, qui a le caractère d’un acte individuel, s’appréciant à la date à laquelle il a été pris, M. A n’est pas fondé à en demander directement l’abrogation au juge administratif de l’excès de pouvoir, en s’appuyant sur des changements de fait ou de droit postérieurs à son édiction. Par suite, de telles conclusions ne peuvent qu’être rejetées.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A, en ce qu’elle tend à l’annulation du jugement et de l’arrêté contestés, ainsi qu’à son abrogation, est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête aux fins d’injonction et de mise à la charge de l’Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er :La requête de M. A est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 16 septembre 2022.
Le président de la cour
O. Couvert-Castéra
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.1
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