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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 7 déc. 2023, n° 23BX01119 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 23BX01119 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Limoges, 28 décembre 2022, N° 2201862 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… C… a demandé au tribunal administratif de Limoges d’annuler l’arrêté du 24 décembre 2022 par lequel le préfet de la Corrèze l’a assigné à résidence sur le territoire de la commune de Brive pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2201862 du 28 décembre 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête, enregistrée le 25 avril 2023, M. C…, représenté par Me Akakpovie, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Limoges du 28 décembre 2022 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 décembre 2022 du préfet de la Corrèze ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Corrèze de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant ce réexamen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement, à son conseil, de la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- cette décision est insuffisamment motivée en droit au regard des exigences posées par les articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration dès lors qu’elle se borne à viser une multitude de textes sans qu’il soit possible de déterminer lesquels lui sont applicables ;
- elle est illégale en raison du caractère imprécis et disproportionné de ses modalités de mise en œuvre.
M. C… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision n° 2023/001731 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 16 mars 2023.
Le président de la cour administrative d’appel de Bordeaux a, par une décision du 21 décembre 2022, désigné Mme Karine Butéri, présidente, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
2. M. C…, ressortissant marocain né le 13 mars 1976, est entré sur le territoire français en 2015, selon ses déclarations. Le 15 octobre 2021, il a sollicité auprès de la préfecture de la Corrèze son admission au séjour en qualité de salarié. Par un arrêté du 3 mai 2022, la préfète de la Corrèze a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. La légalité de cette décision a été confirmée par le tribunal administratif de Limoges le 4 août 2022. A la suite d’un contrôle d’identité, le 24 décembre 2022, les services de police ont constaté la situation irrégulière de l’intéressé sur le territoire français. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Corrèze l’a assigné à résidence sur le territoire de la commune de Brive pour une durée de quarante-cinq jours. M. C… relève appel du jugement du 28 décembre 2022 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tenant à l’annulation de cette décision.
3. L’intéressé reprend, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, les moyens visés ci-dessus invoqués en première instance. Il n’apporte ainsi aucun élément de droit ou de fait nouveau à l’appui de ces moyens auxquels le premier juge a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par ce dernier.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles tendant à l’application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C….
Une copie sera adressée pour information au préfet de la Corrèze.
Fait à Bordeaux, le 7 décembre 2023.
Karine Butéri
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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