Rejet 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 17 avr. 2025, n° 24PA04967 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA04967 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 5 novembre 2024, N° 2211039 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme de 146 910,06 euros résultant de la mise en demeure de payer du 21 janvier 2022, cette somme correspondant à 99 % de la retenue à la source à laquelle la société civile immobilière de L’assignat, dont il détenait 99 % des parts, a été assujettie au titre de l’année 2010.
Par un jugement n° 2211039 du 5 novembre 2024, le tribunal administratif de Paris a prononcé la décharge de l’obligation de payer cette somme.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 3 décembre 2024 et le 6 décembre 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique demande à la cour de prononcer le sursis à exécution de ce jugement.
Il soutient que les conditions prévues par les dispositions de l’article R. 811-15 du code de justice administrative pour que le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Paris soit prononcé sont réunies dès lors qu’en l’état de l’instruction, les moyens qu’il énonce sont sérieux et de nature à justifier le rejet des conclusions à fin d’annulation présentées par M. B :
— la prescription de cinq ans prévue par les dispositions de l’article 1859 du code civil, qui concerne les associés non liquidateurs, n’est pas applicable en l’espèce dès lors que M. B est associé liquidateur ;
— la prescription de l’action en recouvrement prévue par l’article L. 274 du livre des procédures fiscales n’était pas acquise par M. B lorsque l’avis de mise en recouvrement du 14 août 2019 et la mise en demeure de payer du 21 janvier 2022 lui ont été notifiées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2025, M. B, représenté par Me Ehrismann conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable, l’article R. 811-15 du code de justice administrative ne concernant que les jugements prononçant l’annulation d’une décision administrative, ce qui n’est pas le cas du jugement du tribunal administratif de Paris du 5 novembre 2024 qui prononce la décharge d’une obligation de payer ;
— les moyens soulevés par le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique ne paraissent pas sérieux en l’état de l’instruction dès lors que, notamment, les dispositions de l’article 1859 du code civil sont applicables en l’espèce, bien qu’il soit liquidateur amiable de la société civile immobilière de L’assignat, car l’action en paiement de la somme de 146 910,06 euros entreprise par l’Etat est dirigée contre lui exclusivement en tant qu’associé et non en sa qualité de liquidateur amiable de cette société.
Par un mémoire, enregistré, le 3 février 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle conclut aux mêmes fins que ses précédents mémoires et par les mêmes moyens.
Il soutient que les conditions prévues par les dispositions de l’article R. 811-17 du code de justice administrative pour que le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Paris soit prononcé sont réunies dès lors que, d’une part, les moyens qu’il énonce sont sérieux en l’état de l’instruction et, d’autre part, l’exécution de la décision de première instance risque d’entraîner des conséquences difficilement réparables, M. B étant né en 1936, demeurant à l’étranger et ne remboursant sa dette fiscale qu’à concurrence de la somme mensuelle de 1992 euros.
Par un mémoire, enregistré le 13 février 2025, M. B, représenté par Me Ehrismann conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens et porte à 2 000 euros la somme demandée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient, en outre, que l’exécution du jugement du 5 novembre 2024 n’entraîne aucune conséquence difficilement réparable.
Vu la requête n° 24PA04966 par laquelle le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique demande à la cour d’annuler le jugement n° 2211039 du tribunal administratif de Paris du 5 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite à la radiation, publiée au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales le 18 mars 2012, de la société civile immobilière de L’assignat dont il détenait 99 % des parts sociales, M. B, considéré comme débiteur solidaire, a été assujetti par un avis de mise en recouvrement du 14 août 2019 au paiement de la somme de 146 910,06 euros correspondant à 99 % de la cotisation de retenue à la source dont la société faisait l’objet au titre de l’année 2010. Une mise en demeure de payer du 21 janvier 2022 lui a été notifiée pour avoir paiement de cette somme. Par un jugement du 5 novembre 2024, le tribunal administratif de Paris a prononcé la décharge de cette obligation de payer. Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, qui fait appel de ce jugement, demande à la cour, dans la présente instance, d’en prononcer le sursis à exécution.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d’une décision juridictionnelle frappée d’appel () ».
3. En premier lieu, aux termes de l’article R. 811-15 du code de justice administrative : « Lorsqu’il est fait appel d’un jugement de tribunal administratif prononçant l’annulation d’une décision administrative, la juridiction d’appel peut, à la demande de l’appelant, ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l’appelant paraissent, en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d’annulation accueillies par ce jugement ».
4. Le jugement par lequel un tribunal administratif rejette la demande de décharge d’une obligation de payer une imposition ne peut être assimilé à un jugement prononçant l’annulation d’une décision administrative, au sens des dispositions précitées. Dès lors, ces dispositions n’autorisent pas l’administration à demander le sursis à exécution d’un jugement déchargeant un contribuable d’une obligation de payer une imposition. Dans ces conditions, la demande de sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Paris présentée par le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur le fondement de l’article R. 811-15 du code de justice administrative ne peut qu’être rejetée.
5. En second lieu, aux termes de l’article R. 811-17 du code de justice administrative : « Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l’exécution de la décision de première instance attaquée risque d’entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l’état de l’instruction ».
6. En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique n’apparaît sérieux ainsi que l’exigent les dispositions précédemment citées de l’article R. 811-17 du code de justice administrative.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence de conséquences difficilement réparables en cas d’exécution du jugement de première instance, que la présente requête doit être rejetée par application des dispositions précédemment citées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à M. B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête présentée par le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique est rejetée.
Article 2 : L’Etat versera une somme de 1 500 euros à M. B au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et à M. A B.
Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris.
Fait à Paris, le 17 avril 2025.
Le président de la 5ème chambre,
A. BARTHEZ
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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