Rejet 30 juin 2025
Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 1re ch. - formation à 3, 30 avr. 2026, n° 25DA01555 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA01555 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 30 juin 2025, N° 2304885 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054041094 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme C… ont demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler la décision du 11 avril 2023 par laquelle la directrice générale de l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) a prononcé le retrait à hauteur de 11 974 euros de la subvention qu’ils avaient perçue pour l’ensemble immobilier situé à Rouen.
Par un jugement n° 2304885 du 30 juin 2025, le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur requête.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 25 août 2025, M. et Mme C…, représentés par Me Boudin, demandent à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 30 juin 2025 du tribunal administratif de Rouen ;
2°) d’annuler la décision du 11 avril 2023 de l’ANAH et de les décharger de l’obligation de payer la somme de 11 974 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
pour le reversement concernant les logements vendus avant l’expiration du délai de neuf ans, la date de point de départ retenue par l’ANAH est erronée ;
en ce qui concerne le logement n°8, ils ont respecté les obligations de transmission de pièces fixées par la convention.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 décembre 2025, l’ANAH, représentée par Me Aderno, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge des appelants la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par les appelants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la construction et de l’habitation,
l’arrêté du 2 juillet 2010 portant approbation du règlement général de l’Agence nationale de l’habitat,
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 9 avril 2026 :
le rapport de Mme Potin, première conseillère,
les conclusions de M. Degand, rapporteur public,
les observations de Me Boudin, représentant M. et Mme C… et A… B…, représentant l’ANAH.
Considérant ce qui suit :
M. et Mme C… ont acquis en 2010 un ensemble immobilier situé 153, rue Beauvoisine à Rouen dont ils ont rénové les lots pour les mettre en location. Afin de bénéficier d’une aide financière pour des travaux de rénovation, ils ont conclu des conventions avec l’Agence nationale de l’habitat. Ils ont obtenu dans ce cadre, le 18 octobre 2010, une subvention d’un montant total de 208 675 euros. Après contrôle du respect, par les intéressés, de leurs engagements et par décision du 11 avril 2023, la directrice générale de l’Agence nationale de l’habitat a décidé du retrait de la subvention accordée et du reversement d’une somme de 11 974 euros. M et Mme C… interjette appel du jugement n° 2304885 du 30 juin 2025 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur recours contre cette décision.
Aux termes de l’article L. 321-4 du code de la construction et de l’habitation, dans sa version applicable au litige : « Une aide particulière peut être accordée au propriétaire qui s’engage à respecter des obligations définies par voie de convention. La convention, conforme à des conventions types prévues par décret, détermine notamment : / (…) c) Les conditions d’occupation du logement et, le cas échéant, ses modalités d’attribution ; / d) Sa durée, qui ne peut être inférieure à neuf ans si le propriétaire reçoit une aide pour réaliser des travaux d’amélioration, et à six ans dans le cas contraire ; / e) Les conditions de sa révision et de sa résiliation ; / f) Les pénalités encourues en cas de méconnaissance des engagements conventionnels. / Le contrôle du respect de la convention est assuré par l’Agence nationale de l’habitat. / (…) ». Aux termes des alinéas 4 et 5 du I de l’article R. 321-21 du même code dans sa version applicable au litige : « Le retrait de l’aide versée par l’agence est prononcé et le reversement des sommes perçues exigé s’il s’avère que celle-ci a été obtenue à la suite de fausses déclarations ou de manœuvres frauduleuses. / Le retrait et le reversement total ou partiel peuvent également être prononcés en cas de non-respect des prescriptions de la présente section ou des conventions conclues en application des articles L. 321-4 et L. 321-8, ou de toute autre convention liée au bénéfice des aides de l’agence, selon les modalités fixées par le règlement général de l’agence (…). ».
Sur le bien-fondé des sommes réclamées au titre des lots n° 5 et 19 :
Aux termes de l’article 22 du règlement général de l’ANAH, dans sa version approuvée par l’arrêté du 2 juillet 2010 applicable à la date d’octroi de la subvention: « (…) Lorsque le délégué de l’agence dans le département ou le délégataire décide le reversement de la subvention, en application de l’article R. 321-21 du CCH, la quote-part de subvention à reverser est calculée en tenant compte de la durée pendant laquelle les dispositions réglementaires et, le cas échéant, les engagements souscrits ont été respectés ; cette disposition n’est pas applicable en cas de reversement des avances mentionnées à l’article R. 321-18 du CCH. / Le montant des sommes à reverser est établi pro rata temporis sur la durée des engagements restant à courir à compter de la date de leur rupture. Les grilles de calcul des reversements en fonction des coefficients de dégressivité sont fixées en annexe au présent règlement. (…) ». Par ailleurs, aux termes du premier alinéa de l’article 15 A de ce même règlement : « Les logements pour lesquels la subvention est accordée doivent être loués pendant une période d’au moins neuf ans à compter de la date de déclaration d’achèvement des travaux et, conformément à l’article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, répondre aux caractéristiques de décence. ». Enfin, aux termes de l’article 20 de ce même règlement dans sa version approuvé par l’arrêté du 1er août 2014 applicable à la date de l’acte en cause, intitulé : « Liquidation et mise en paiement du solde de la subvention : La réception de la demande de paiement par le délégué de l’agence dans le département ou le délégataire en cas de délégation de compétence vaut déclaration d’achèvement de l’opération. (…). ».
L’attribution d’une subvention par une personne publique crée des droits au profit de son bénéficiaire. Toutefois, de tels droits ne sont ainsi créés que dans la mesure où le bénéficiaire de la subvention respecte les conditions mises à son octroi, que ces conditions découlent des normes qui la régissent, qu’elles aient été fixées par la personne publique dans sa décision d’octroi, qu’elles aient fait l’objet d’une convention signée avec le bénéficiaire, ou encore qu’elles découlent implicitement mais nécessairement de l’objet même de la subvention. Ainsi, les subventions conditionnelles accordées par l’Agence nationale de l’habitat ne créent de droits au profit de leurs bénéficiaires que pour autant que ceux-ci justifient, après l’achèvement des travaux, que les conditions imposées lors de l’attribution de l’aide se trouvent effectivement réalisées.
Il résulte de l’instruction que M. et Mme C… se sont engagés à louer ou à continuer à louer les logements objet de la subvention, à titre de résidence principale, pendant une durée minimale de neuf ans à compter de la date de réception par l’ANAH des pièces justifiant l’exécution des travaux. En application des dispositions précitées au point 3, la date à prendre en considération pour établir le point de départ du délai de neuf ans pendant lequel les engagements souscrits par les requérants devaient être respectés est la date de déclaration d’achèvement des travaux ou la date à laquelle la demande de paiement a été réceptionnée. Contrairement à ce que soutiennent les appelants, la demande formulée le 16 mai 2011, qui ne porte que sur le paiement du premier acompte, ne constitue pas une demande de paiement au sens de l’article 20 du règlement. Dès lors, l’ANAH pouvait retenir comme point de départ du délai de neuf ans la date de déclaration d’achèvement des travaux c’est-à-dire le 14 octobre 2015. Dans ces conditions, M. et Mme C… ne peuvent être regardés comme ayant respecté les obligations qu’ils avaient souscrites en ce qui concerne les logements n° 9 et 15.
Sur le bien-fondé des sommes réclamées au titre du lot n°8 :
Aux termes de l’article R. 321-20 du code de la construction et de l’habitation : « (…) / III.- Le règlement général de l’agence précise les modalités selon lesquelles les bénéficiaires de la subvention justifient que les locaux sont occupés ou utilisés conformément aux dispositions de la présente section. (…) ». Aux termes de l’article 16 règlement général de l’agence nationale de l’habitat, approuvé par un arrêté du 2 février 2011 : « Pendant la période d’occupation des locaux subventionnés, le bénéficiaire de la subvention doit pouvoir justifier que le logement ayant fait l’objet de la subvention est régulièrement occupé et que les engagements souscrits sont respectés, en particulier dans le cas où un contrôle serait effectué dans le cadre des dispositions de l’article 17 du présent règlement. / Conformément aux dispositions de l’article R. 321 20 du CCH, le bénéficiaire de la subvention ou, le cas échéant, ses ayants droit doivent déclarer, dans un délai de deux mois suivant l’événement, au délégué de l’agence dans le département ou au délégataire, tout changement d’occupation, d’utilisation des logements ou toute mutation de propriété intervenant pendant la période mentionnée à l’article 15 du présent règlement ». Aux termes de l’article 17 dudit règlement : « Contrôle / La mention de se soumettre au contrôle de l’agence ou du délégataire et les conditions de communication des justificatifs et documents font l’objet d’un engagement particulier souscrit par le bénéficiaire de l’aide ». L’article 17 A de ce même règlement prévoit que « le délégué local de l’ANAH peut procéder ou faire procéder à tout contrôle sur pièces et sur place pour l’instruction des demandes de subvention, la vérification de l’exécution des travaux ou du respect des obligations réglementaires et, le cas échéant, conventionnelles ».
En l’espèce, pour prendre la décision attaquée en ce qui concerne le logement n° 8, la directrice générale de l’ANAH s’est fondée sur la circonstance que M. et Mme C… ne lui ont pas adressé les pièces complémentaires dont elle avait sollicité la transmission. Par un courrier en date du 15 avril 2022, envoyé à la nouvelle adresse des intéressés, l’ANAH leur a demandé de lui transmettre avant le 19 mai 2022, la dernière quittance de loyer pour le logement n°8 ainsi que l’avis d’imposition fournis par le locataire à la date d’entrée des lieux afin de contrôler le respect des engagements de location souscrits par les intéressés en contrepartie de l’octroi de la subvention. Si M. et Mme C… soutiennent avoir transmis ces documents par les courriers en date du 26 juillet 2021, 6 décembre 2021 et 6 janvier 2022, ces pièces ne figurent pas en annexe du courrier du 26 juillet 2021 et les courriers du 6 décembre 2021 et 6 janvier 2022 n’apportent pas la preuve de la transmission effective de ces documents. Dans ces conditions, M. et Mme C… n’établissent pas, par les échanges qu’ils versent au dossier, que les pièces demandées ont été produites dans les délais requis. Dès lors, ils ne peuvent être regardés comme ayant respecté leurs obligations en ce qui concerne le logement n° 8.
Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C… ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que les appelants demandent au titre des frais qu’ils ont exposés soit mise à la charge de l’ANAH, qui n’est pas partie perdante. En application de ces mêmes dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. et Mme C… le versement d’une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par l’ANAH.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme C… est rejetée.
Article 2 : M. et Mme C… verseront à l’ANAH une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C… et à l’Agence nationale de l’habitat.
Délibéré après l’audience du 9 avril 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,
M. François-Xavier de Miguel, président-assesseur,
Mme Marjolaine Potin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
La rapporteure,
Signé : M. Potin
La présidente de la 1ère chambre,
Signé : G. Borot
La greffière,
Signé : N. Roméro
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Nathalie Roméro
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