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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 23 avr. 2026, n° 26NC00594 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 26NC00594 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 19 décembre 2025, N° 2503114 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Nancy d’annuler l’arrêté du 31 juillet 2025 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant douze mois.
Par un jugement n° 2503114 du 19 décembre 2025, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 19 mars 2026, M. A…, représenté par Me Martin, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 19 décembre 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 31 juillet 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des 2° et 6° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision de refus de délai de départ volontaire est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- les décisions fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français sont privées de base légale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’erreur d’appréciation.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné M. Agnel, président-assesseur, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant guinéen, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, le 3 août 2018 alors qu’il était encore mineur et a été placé auprès des services de l’aide sociale à l’enfance. Après un premier refus de titre de séjour assorti d’une mesure d’éloignement en 2021, il a, le 30 juillet 2025, été interpellé et placé en retenue administrative pour vérification de son droit au séjour. Par un arrêté du 31 juillet 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. M. A… fait appel du jugement du 19 décembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré (…) / 6° L’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois a méconnu les dispositions de l’article L. 5221-5 du code du travail ».
Il ressort des mentions de l’arrêté contesté que la préfète de Meurthe-et-Moselle a décidé d’obliger M. A… à quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en relevant qu’il se maintient sur le territoire sans être titulaire d’un titre de séjour, et sur celles du 6° de ce même article en relevant qu’il travaille illégalement en qualité de livreur. En se bornant à invoquer sa scolarité, ses efforts d’insertion professionnelle et l’exercice d’un recours contre l’arrêté du 24 septembre 2021 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français, M. A… ne conteste pas utilement les motifs ainsi retenus. Par suite, la préfète de Meurthe-et-Moselle pouvait légalement l’obliger à quitter le territoire français sur le fondement des 2° et 6° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit, par suite, être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. A… se prévaut notamment de la durée de sa présence en France, de son absence d’attaches dans son pays d’origine et de son insertion scolaire puis professionnelle en France. Il ressort toutefois des pièces du dossier que si M. A… était présent en France depuis près de sept ans à la date de la décision en litige, il ne démontre pas y avoir des liens d’une ancienneté ou intensité particulières et ne se prévaut d’aucune attache familiale sur le territoire. En outre, si le requérant fait valoir que son père est décédé, il ne conteste pas conserver des liens familiaux en Guinée, notamment sa sœur et sa mère avec laquelle il déclare entretenir des échanges téléphoniques. Par ailleurs, les circonstances invoquées par l’intéressé, tirées notamment de ce qu’il a obtenu trois CAP dans le domaine de l’automobile, de ce qu’il bénéficie d’une promesse d’embauche pour un contrat à durée indéterminée en qualité d’employé de mise en rayon et de ce qu’il a obtenu un brevet de secourisme, ne permettent pas d’établir qu’il aurait noué des liens particulièrement intenses et stables sur le territoire français. Dans ces conditions, et en dépit de ses efforts scolaires, la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige ne peut être regardée comme portant au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ».
Pour refuser d’accorder un délai de départ volontaire à M. A…, la préfète de Meurthe-et-Moselle a retenu qu’il existait un risque qu’il se soustraie à la mesure d’éloignement prononcée contre lui dès lors qu’il est entré et s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans solliciter la délivrance d’un titre de séjour, qu’il a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à la mesure d’éloignement et qu’il s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement prononcée contre lui en 2021. M. A…, qui se borne à soutenir qu’il a établi sa vie privée et familiale en France et que la préfète n’était pas tenue de refuser le délai de départ volontaire, justifie uniquement avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour le 7 décembre 2020 mais ne conteste pas utilement les autres motifs retenus. Dans ces conditions, et alors même qu’il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour, il entrait dans les hypothèses prévues aux 4° et 5° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et la préfète de Meurthe-et-Moselle pouvait, en se fondant sur ces seuls motifs, légalement refuser de lui accorder un délai de départ volontaire.
En cinquième lieu, faute d’établir l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision de refus de délai de départ volontaire, M. A… ne peut utilement soutenir que les décisions fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français sont illégales en raison d’une telle illégalité.
10. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ». Il résulte de ces dispositions que lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, le préfet assortit, en principe et sauf circonstances humanitaires, l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour.
11. Il résulte de ce qui a été dit au point 6 de la présente ordonnance que M. A…, en dépit de sa présence en France depuis 2018, n’établit pas y avoir des liens d’une intensité ou d’une ancienneté particulière. En outre, il ne conteste pas s’être soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement. Dans ces conditions, M. A… n’établit pas que la préfète de Meurthe-et-Moselle ne pouvait légalement prononcer une interdiction de retour d’une durée de douze mois à son encontre.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. A… est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à Me Martin.
Copie en sera adressée pour information au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Fait à Nancy, le 23 avril 2026.
Le président assesseur désigné,
Signé : M. Agnel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
A. Bailly
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