Rejet 12 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 12 mai 2022, n° 22PA01820 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 22PA01820 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | de police |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B C a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 12 mars 2021 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné, et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2105675 du 15 décembre 2021, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 22 avril 2022, M. C, représenté par Me Collas, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 mars 2021 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 15 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa demande de titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Le jugement du tribunal administratif :
— est entaché d’un défaut de motivation.
La décision de refus de titre de séjour :
— méconnaît les dispositions du 7° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La décision l’obligeant à quitter le territoire français :
— est entachée d’un défaut de motivation ;
— est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité du refus de titre de séjour.
La décision fixant le pays de destination :
— est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
La décision refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire :
— est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation.
La décision portant interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans :
— est entaché d’un défaut de motivation ;
— est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— est manifestement disproportionnée.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 18 mars 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. C, ressortissant marocain né le 22 septembre 1980, est entré en France, selon ses déclarations, le 1er octobre 2006. Le 12 janvier 2021, M. C a sollicité du préfet de police la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par un arrêté du 12 mars 2021, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. M. C demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Il ressort des termes du jugement attaqué que celui-ci est suffisamment motivé.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
4. D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. C a été condamné le 26 janvier 2016 par la cour d’assises de Paris à une peine de deux ans d’emprisonnement assortie d’un sursis d’un an pour menace de crime contre les personnes avec ordre de remplir une condition commise le 21 avril 2013 et est connu des services de police pour des faits de tentative d’homicide et viol sur personnes majeures. Il ressort également des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis a, par un arrêté du 2 mai 2012, dont le magistrat désigné par le tribunal administratif de Montreuil n’a, par un jugement du 5 mai 2012, qu’annulé la décision portant interdiction de retour qui l’assortissait, obligé M. C à quitter le territoire français sans délai.
5. D’autre part, il ressort des pièces du dossier M. C a été adopté le 15 juillet 1981 par M. et Mme A D, que la mère et le frère adoptifs du requérant ainsi que sa belle-sœur sont titulaires de cartes de résident respectivement valables jusqu’au 8 février 2027, 27 février 2026 et 15 octobre 2030, que l’intéressé a occupé en France un emploi de laveur automobile entre le 15 juin et le 31 juillet 2009, entre les 1er et 30 septembre 2009 et entre le 15 mars 2014 et 31 mai 2015 et qu’il a conclu un contrat de travail à temps partiel à durée déterminée le 1er juillet 2020 pour un emploi de préparateur automobile, pour une durée de trois mois, reconduit le 30 septembre 2020 pour la même durée. Toutefois, s’il ressort des pièces du dossier que M. C justifie avoir fixé sa résidence habituelle en France depuis 2009, il est constant qu’il y est célibataire et sans charge de famille et qu’il n’est pas dépourvu d’attaches familiales au Maroc où il a résidé, selon ses propres déclarations, entre l’âge de 6 ans et de 26 ans.
6. Dans ces conditions, les agissements de M. C, eu égard à leur nature et à leur gravité, suffisaient à établir qu’à la date de l’arrêté attaqué, son comportement personnel constituait une menace pour l’ordre public et eu égard à ce qui a été relevé au point précédent, le préfet de police n’a pas, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Il n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l’article L. 313-11, 7° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors en vigueur. Cette décision n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences qu’elle emporte sur la situation personnelle du requérant. Enfin, les circonstances invoquées par M. C ne suffisent pas à justifier que son admission au séjour répondrait à des considérations humanitaires ou se justifierait au regard de motifs exceptionnels. Par suite, le préfet de police n’a pas davantage méconnu les dispositions de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors en vigueur.
En ce qui concerne la décision l’obligeant à quitter le territoire français :
7. Aux termes de l’avant-dernier alinéa du I de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction alors applicable : « La décision énonçant l’obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I (). ». La décision portant obligation pour M. C de quitter le territoire français ayant été prise en l’espèce sur le fondement du 3° du I de ce même article, sa motivation se confond avec celle qui est suffisante, de la décision portant refus de titre de séjour. Le moyen tiré de ce que la décision portant éloignement serait insuffisamment motivée doit ainsi être écarté.
8. Par voie de conséquence du rejet des moyens dirigés contre la décision de refus de titre de séjour, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
9. Par voie de conséquence du rejet des moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de ce que la décision portant fixation du pays de destination serait dépourvue de base légale doit être écarté.
En ce qui concerne la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
10. Il résulte de ce qui a été relevé au point 4 que M. C a été condamné le 26 janvier 2016 par la cour d’assises de Paris à une peine de deux ans d’emprisonnement assortie d’un sursis d’un an pour menace de crime contre les personnes avec ordre de remplir une condition commise le 21 avril 2013 et est connu des services de police pour des faits de tentative d’homicide et viol sur personnes majeurs. Il ressort également des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis a, par un arrêté du 2 mai 2012, dont le magistrat désigné par le tribunal administratif de Montreuil n’a, par un jugement du 5 mai 2012, annulé que la décision portant interdiction de retour l’assortissant, obligé M. C à quitter le territoire français sans délai. Par suite, le préfet de police pouvait, sans entacher sa décision d’erreur de droit ni d’aucune erreur manifeste d’appréciation, refuser d’octroyer à M. C un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour pour une durée de deux ans :
11. L’arrêté litigieux vise les dispositions du III de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, fait expressément référence à la durée de la présence de M. C sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens en France, ainsi qu’à la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire national. Ainsi, il comporte l’exposé de l’ensemble des considérations de droit et de fait qui constitue le fondement de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit être écarté
12. D’une part, il résulte de ce qui a été relevé précédemment que si M. C soutient qu’il réside en France depuis 2006, les pièces du dossier permettent d’établir, tout au plus, qu’il n’y a fixé sa résidence habituelle que depuis 2009. D’autre part, si la mère adoptive de M. C réside régulièrement sur le territoire national, il est constant que l’intéressé est célibataire et sans charge de famille en France et n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu entre l’âge de 6 ans et l’âge de 26 ans au moins. Par ailleurs, il résulte de ce qui a été relevé aux points précédents que M. C a été condamné le 26 janvier 2016 par la cour d’assises de Paris à une peine de deux ans d’emprisonnement assortie d’un sursis d’un an pour menace de crime contre les personnes avec ordre de remplir une condition commise le 21 avril 2013, est connu des services de police pour des faits de tentative d’homicides et viols sur personnes majeures et que, par un arrêté du 2 mai 2012, le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai. Par suite, et alors qu’il ressort des termes mêmes de l’arrêté litigieux que le préfet de police a examiné si des circonstances particulières pouvaient justifier qu’il ne prononce pas d’interdiction de retour à son encontre, les moyens tirés de ce que cette décision serait entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation ou d’atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale ne peuvent qu’être écartés.
13. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 12 mai 2022.
Le président,
T. CELERIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°22PA01820
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