Rejet 13 février 2023
Rejet 27 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 27 nov. 2023, n° 23MA00546 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 23MA00546 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 13 février 2023, N° 2301354 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler la décision du 7 février 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande d’entrée en France au titre de l’asile et a décidé de le réacheminer vers l’Algérie ou tout pays vers lequel il sera légalement admissible.
Par un jugement n° 2301354 du 13 février 2023, le magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 5 mars 2023, M. A, représenté par Me Abdoulaye Younsa, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 13 février 2023 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) d’annuler la décision du 7 février 2023 du ministre de l’intérieur et des outre-mer ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de lui délivrer un visa d’entrée en France ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil qui s’engage, le cas échéant, à renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la décision contestée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que sa demande d’asile est susceptible de se rattacher aux critères du demandeur d’asile, et est dénuée d’incrédibilité manifeste ; et dès lors que le tribunal n’a pas pris en compte les conditions de son audition en zone d’attente ;
— la décision contestée méconnaît les dispositions de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision contestée constitue une voie de fait, pour méconnaître les dispositions des articles L. 352-8 et L. 352-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et l’effet suspensif du recours intenté devant le tribunal administratif ;
— la décision contestée méconnaît les dispositions de l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision contestée méconnaît le principe du non-refoulement.
M. A a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 avril 2023 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, de nationalité sénégalaise, relève appel du jugement du 13 février 2023, par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande d’entrée en France au titre de l’asile, et a décidé de le réacheminer vers l’Algérie ou tout autre pays vers lequel il sera légalement admissible.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de formation de jugement des cours peuvent en outre, par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision de refuser l’entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d’asile ne peut être prise que dans les cas suivants : () 3° La demande d’asile est manifestement infondée./ Constitue une demande d’asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l’étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d’octroi de l’asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d’atteintes graves ». Selon l’article L. 341-1 du même code : « L’étranger qui arrive en France par la voie ferroviaire, maritime ou aérienne et qui n’est pas autorisé à entrer sur le territoire français peut être placé dans une zone d’attente située dans une gare ferroviaire ouverte au trafic international figurant sur une liste définie par voie réglementaire, dans un port ou à proximité du lieu de débarquement ou dans un aéroport, pendant le temps strictement nécessaire à son départ. () ».
4. Il résulte de ces dispositions que la demande d’asile présentée par un étranger se présentant aux frontières du territoire national peut être rejetée lorsque ses déclarations et les documents qu’il produit à leur appui, du fait notamment de leur caractère incohérent, inconsistant ou trop général, sont manifestement dépourvus de crédibilité et font apparaître comme manifestement dénuées de fondement les menaces de persécutions alléguées par l’intéressé au titre du 2° du A de l’article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés.
5. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier des déclarations de M. A consignées dans le compte-rendu de son entretien personnel avec l’OFPRA, qu’il a quitté le pays en raison de craintes liées à son orientation sexuelle. L’intéressé indique en effet avoir découvert son homosexualité en 2015, lors de sa rencontre avec un homme dans le cadre professionnel, avec qui il a débuté une relation qui a duré jusqu’au 20 mai 2022. Il rapporte avoir été donné en mariage à sa cousine en 2017, après avoir été surpris avec son compagnon par sa mère, mais avoir poursuivi sa relation avec son compagnon, sans que sa femme n’arrive à prouver son orientation sexuelle. Il a quitté le Sénégal après avoir été surpris par la foule avec son compagnon et avoir réussi à s’enfuir. Toutefois, les éléments dont fait état M. A ne sont pas circonstanciés, notamment en ce qui concerne le contexte de sa relation avec son compagnon, et l’intéressé a tenu des propos particulièrement évasifs sur la découverte de son orientation sexuelle et sur son mariage avec sa cousine. En outre, il ne produit aucun élément de nature à justifier les différents éléments qu’il invoque. Dans ces conditions, la demande de M. A a pu à bon droit être regardée comme étant manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d’atteintes graves. Par suite, le ministre de l’intérieur et des outre-mer n’a pas commis d’erreur d’appréciation en rejetant la demande de M. A comme manifestement infondée en application des dispositions du 3° de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. En deuxièmelieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ou à des peines ou traitements inhumains et dégradants ». Il résulte de tout ce qui a été dit au point 5 que les risques invoqués par M. A, dans l’hypothèse de son retour au Sénégal, ne sont pas établis. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation des dispositions précitées de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 352-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui a fait l’objet d’un refus d’entrée sur le territoire français au titre de l’asile et, le cas échéant, d’une décision de transfert mentionnée à l’article L. 572-1 peut, dans les quarante-huit heures suivant la notification de ces décisions, en demander l’annulation au président du tribunal administratif. Aucun autre recours ne peut être introduit contre la décision de refus d’entrée au titre de l’asile et, le cas échéant, contre la décision de transfert. / Le président, ou le magistrat qu’il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction ou les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative, statue dans un délai de soixante-douze heures à compter de sa saisine () ». Selon l’article L. 352-8 du même code : « La décision de refus d’entrée au titre de l’asile et, le cas échéant, la décision de transfert ne peuvent être exécutées avant l’expiration d’un délai de quarante-huit heures suivant leur notification ou, en cas de saisine du président du tribunal administratif, avant que ce dernier ou le magistrat désigné à cette fin n’ait statué ». Aux termes de l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles ».
8. M. A soutient que la décision attaquée constitue une voie de fait, dès lors qu’il a été réacheminé vers l’Algérie avant que le magistrat désigné en première instance n’ait statué, en violation des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et en violation de son droit à un recours effectif garanti par les dispositions précitées de l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Toutefois, les dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont propres aux conditions d’exécution de la décision de refus d’entrée sur le territoire français au titre de l’asile, et sont sans incidence sur sa légalité. Le moyen tiré de leur violation, et de la violation de l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peuvent donc être utilement invoqués au soutien de conclusions tendant à l’annulation d’une décision rejetant une demande d’entrée en France au titre de l’asile.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 : « 1. Aucun des Etats contractants n’expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. 2. Le bénéfice de la présente disposition ne pourra toutefois être invoqué par un réfugié qu’il y aura des raisons sérieuses de considérer comme un danger pour la sécurité du pays où il se trouve ou qui, ayant été l’objet d’une condamnation définitive pour un crime ou délit particulièrement grave, constitue une menace pour la communauté dudit pays ».
10. Si M. A soutient que la décision du ministre de l’intérieur et des Outre-Mer méconnaît le principe du non-refoulement garanti par les stipulations précitées de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors que cette décision ne résulte pas d’un examen au fond de sa demande d’asile et ne lui ôte pas la qualité de demandeur d’asile, il n’est pas titulaire du statut de réfugié, et ne peut donc utilement se prévaloir de ces dispositions.
11. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Abdoulaye Younsa.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Fait à Marseille, le 27 novembre 2023.
nb
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