Rejet 7 mai 2024
Rejet 13 janvier 2025
Rejet 5 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 13 janv. 2025, n° 24TL02427 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL02427 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 7 mai 2024, N° 2401388 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 3 novembre 2023 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination pour l’exécution de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois mois.
Par un jugement n° 2401388 du 7 mai 2024, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2024 sous le n° 24TL02427, Mme A, représentée par Me Moulin, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 7 mai 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 novembre 2023 du préfet de l’Hérault ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de 30 jours et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de 8 jours et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 7 jours ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
— la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée en fait ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— les décisions contestées sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 9 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la cour administrative d’appel de Toulouse a désigné M. Coutier, président du pôle étrangers, pour signer les ordonnances mentionnées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () / Les présidents des cours administratives d’appel, () ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, (), par ordonnance, rejeter () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. Mme A, ressortissant albanaise, relève appel du jugement du 7 mai 2024 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 3 novembre 2023 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination pour l’exécution de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois mois.
3. En premier lieu, l’arrêté contesté vise les textes qui le fondent, mentionne les faits relatifs à la situation personnelle de l’appelante, notamment les conditions de son entrée et de son séjour en France, et expose précisément les raisons justifiant le refus opposé par le préfet à la demande d’admission au séjour présentée par l’intéressée. Par suite, et dès lors que le préfet n’était pas tenu de préciser de manière exhaustive l’ensemble des éléments de fait caractérisant sa situation, en particulier son investissement depuis plusieurs années dans le bénévolat sur le territoire français, la décision litigieuse apparaît suffisamment motivée en fait.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Et aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application des stipulations et dispositions précipitées, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
5. Mme A se prévaut d’une présence continue sur le territoire français depuis avril 2018, de son insertion au sein de la société française au travers de ses activités de bénévolat et du fait que son fils, devenu majeur, bénéficie d’un titre de séjour en France. Toutefois, l’ancienneté de cette présence résulte de son maintien sur le territoire, en situation irrégulière, après le rejet définitif de sa demande d’asile et la non-exécution de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 20 juillet 2020 par le préfet de l’Hérault. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que Mme A est mariée à un compatriote, également en situation irrégulière sur le territoire français, avec lequel elle a constitué sa cellule familiale en Albanie, pays dans lequel elle n’est pas dépourvue d’attaches familiales puisqu’y résident sa mère et son frère. Dans ces conditions, l’intéressée n’est pas fondée à soutenir que la décision contestée porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
6. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de ce que les décisions portant refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français seraient entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de leurs conséquences sur la situation de l’appelante.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de Mme A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation et d’injonction peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Moulin et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Hérault.
Fait à Toulouse, le 13 janvier 2025.
Le président désigné,
signé
B. COUTIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Bruit ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Collectivités territoriales ·
- Huître ·
- Forain ·
- Tribunaux administratifs ·
- Santé publique ·
- Nuisance
- Maire ·
- Commune ·
- Cabinet ·
- Changement d 'affectation ·
- Justice administrative ·
- Impartialité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Poste ·
- Recours gracieux ·
- Service
- Ours ·
- Territoire français ·
- Menaces ·
- Sursis ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Justice administrative ·
- Ordre ·
- Destination ·
- Tribunaux administratifs
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urbanisme et aménagement du territoire ·
- Conclusions recevables en appel ·
- Conclusions à fin de sursis ·
- Permis de construire ·
- Voies de recours ·
- Procédure ·
- Activité agricole ·
- Décentralisation ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Aménagement du territoire ·
- Annulation ·
- Urbanisme ·
- Bovin ·
- Parcelle
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Admission exceptionnelle ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Exécution d'office ·
- Éloignement ·
- Autorisation provisoire
- Étrangers ·
- Pays ·
- Tribunaux administratifs ·
- Migration ·
- Renvoi ·
- Apatride ·
- Droit d'asile ·
- Torture ·
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Liberté fondamentale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Tribunaux administratifs ·
- Armée ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Conciliation ·
- Décision administrative préalable ·
- Hôpitaux ·
- Commission
- Outre-mer ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Tribunaux administratifs ·
- Convention de genève ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Réfugiés
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Convention internationale ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Stipulation ·
- Séjour des étrangers ·
- Destination ·
- Éloignement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit de retrait ·
- Poste ·
- Justice administrative ·
- Virus ·
- Tribunaux administratifs ·
- Épidémie ·
- Excès de pouvoir ·
- Sociétés ·
- Santé ·
- Service postal
- Sociétés civiles immobilières ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Conseil d'etat ·
- Procédure contentieuse ·
- Quai ·
- Permis de construire ·
- État ·
- Contentieux
- Territoire français ·
- Police ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pays ·
- Défaut de motivation ·
- Erreur de droit ·
- Destination
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.