Annulation 21 novembre 2023
Réformation 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 2e ch. - formation à 3, 17 oct. 2025, n° 23DA02223 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 23DA02223 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 21 novembre 2023, N° 2301503 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052407142 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une requête enregistrée le 13 avril 2023, Mme B… C…, représentée par Me Krzisch, a demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler la décision du 17 mars 2023 par laquelle la directrice du centre pénitentiaire du Havre a refusé de lui octroyer un permis pour rendre visite à son conjoint détenu, d’enjoindre à cette même directrice de lui délivrer un permis de visite dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 20 euros par jour de retard et de mettre à la charge du centre pénitentiaire du Havre la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 6 novembre 2023, Mme C… a déclaré se désister de de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et a conclu à la mise à la charge de l’État de la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Par une ordonnance n°2301503 du 21 novembre 2023, la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Rouen a donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et aux fins d’injonction de la requête de Mme C… et a rejeté le surplus des conclusions de la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et trois mémoires complémentaires enregistrée les 30 novembre 2023 et 15 mai 2024, Me Delphine Krzisch, représentée par Me Balme Leygues, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance en tant qu’elle rejette les conclusions tendant à l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à lui verser sur le fondement de ces dispositions au titre de la procédure de première instance ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’ordonnance attaquée est insuffisamment motivée,
- c’est à tort que le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses conclusions tendant à l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 29 mars 2024 et 21 juin 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
La clôture d’instruction a été fixée le 12 juillet 2024 par une ordonnance du 26 juin 2024.
Deux mémoires ont été enregistrés les 24 juillet et 1er octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Delahaye, président-assesseur,
- les conclusions de M. Groutsch, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme B… C… s’est vue délivrer le 5 septembre 2019 un permis de visite au bénéfice de son compagnon, M. A…, alors incarcéré au centre pénitentiaire du Havre, lequel lui a été retiré le 17 juin 2021. Par une décision du 17 mars 2023, la directrice du centre pénitentiaire du Havre refusé de lui octroyer un nouveau permis de visite pour rendre visite à son compagnon. Mme C… a saisi le 13 avril 2023 le tribunal administratif de Rouen, d’une part, d’une première demande, enregistrée sous le n°2301504 tendant à la suspension de cette décision sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative à ce qu’il soit enjoint à la directrice du centre pénitentiaire du Havre de lui délivrer un permis de visite dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement, et à la mise à la charge de l’État de la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et d’autre part, d’une seconde demande, enregistrée sous le n° 2301503, tendant à l’annulation de cette décision, à ce qu’il soit enjoint à la directrice du centre pénitentiaire du Havre de lui délivrer un permis de visite dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 20 euros par jour de retard, et à la mise à la charge de l’État de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance n°2301504 du 9 mai 2023, la juge des référés du tribunal administratif de Rouen a suspendu l’exécution de la décision du 17 mars 2023, a enjoint à l’administration de procéder au réexamen de la demande de Mme C… dans un délai de quinze jours à compter de la notification et a mis à la charge de l’État la somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 6 novembre 2023, Mme C… a déclaré se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la demande n°2301503 et a conclu à la mise à la charge de l’État de la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Par une ordonnance n°2301503 du 21 novembre 2023, la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Rouen a donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et aux fins d’injonction de la demande de Mme C… et a rejeté le surplus de ses conclusions. Son conseil, Me Krzisch relève appel de ce jugement en tant qu’il a rejeté ses propres conclusions tendant à ce que soit à la charge de l’État, en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 2 000 euros à lui verser en contrepartie de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle dont bénéficiait Mme C… pour cette instance.
Sur le bien-fondé du jugement :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ». Aux termes de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. / Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. / Si l’avocat du bénéficiaire de l’aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l’État. S’il n’en recouvre qu’une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l’État (…) ». Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge d’une personne qui n’est ni tenue aux dépens, ni la partie perdante, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Elles reconnaissent à la juridiction le pouvoir d’apprécier, compte tenu de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée, s’il y a lieu ou non de condamner cette partie à payer à l’autre partie la totalité ou une fraction des sommes exposées par celle-ci et non comprises dans les dépens, et ne confèrent ainsi à la partie qui demande à en bénéficier aucun droit à en obtenir l’application en sa faveur.
Par son action contentieuse, Mme C… a obtenu, du tribunal administratif de Rouen, dans l’instance n°2301504, la suspension de la décision du 17 mars 2023 à l’encontre de laquelle ses conclusions aux fins d’annulation ont été dirigées dans l’instance au fond n°2301503. Après réexamen de sa demande tendant à l’octroi d’un permis de visite au bénéfice de son compagnon, l’autorisation sollicitée lui a de nouveau été refusée le 22 mai 2023 avant finalement de lui être délivrée le 2 juin 2023, après une nouvelle saisine du juge des référés. Mme C… s’est en conséquence désistée le 6 novembre 2023 de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction dans l’instance n°2301503. Dès lors, dans les circonstances de l’espèce, son conseil, Me Krzisch est fondée à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Rouen a rejeté ses conclusions présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Sous réserve que Me Krzisch, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle, il y a en conséquence lieu de mettre à la charge de l’État, au titre de la procédure de première instance, le versement à Me Krzisch de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 500 euros au titre des frais exposés par Me Krzisch et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1 : L’État versera la somme de 1 000 euros à Me Krzisch en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Krzisch renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle au titre de l’instance n° 2301503 devant le tribunal administratif de Rouen.
Article 2 : L’ordonnance n° 2301503 du 5 octobre 2023 de la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Rouen est réformée en ce qu’elle a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : L’État versera à Me Krzisch la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Me Delphine Krzisch et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
- M. Benoît Chevaldonnet, président de chambre,
- M. Laurent Delahaye, président-assesseur,
- Mme Caroline Regnier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2025.
Le président-rapporteur,
Signé : L. Delahaye
Le président de chambre,
Signé : B. Chevaldonnet
La greffière,
Signé : A-S. Villette
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
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