Rejet 30 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 3e ch., 30 nov. 2023, n° 22VE02557 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 22VE02557 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 30 mai 2022, N° 2102091 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler l’arrêté du 18 mars 2021 par lequel la préfète du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2102091 du 30 mai 2022, le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2022, Mme B représentée par Me Greffard-Poisson, avocate, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté de la préfète du Loiret du 18 mars 2021 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour a été prise en méconnaissance du 11° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle ne peut pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine, eu égard au coût des soins qui lui sont indispensables, à la faiblesse de ses revenus et à son état de santé ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales compte tenu de ses attaches familiales en France, en l’occurrence sa fille unique de nationalité française qui l’héberge et la prend en charge, de sa situation isolée dans son pays d’origine où elle a subi un mariage forcé ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance du 10° de l’article L. 511-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales pour les mêmes motifs que précédemment.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 novembre 2023, la préfète du Loiret conclut au rejet de la requête.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles du 11 octobre 2022.
La préfète du Loiret a produit un mémoire le 13 novembre 2023, postérieurement à la clôture automatique de l’instruction.
Un mémoire présenté pour Mme B a été enregistré le 14 novembre 2023, postérieurement à la clôture automatique de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— l’arrêté du 27 décembre 2016 de la ministre des affaires sociales et de la santé et du ministre de l’intérieur relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Danielian a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante sénégalaise née le 16 juin 1957, est entrée en France le 23 décembre 2013 munie d’un passeport revêtu d’un visa de court séjour. Après avoir fait l’objet d’un premier refus de délivrance d’un titre de séjour pour soins assorti d’une obligation de quitter le territoire français par un arrêté du préfet du Loiret du 7 novembre 2017, confirmé par un jugement du tribunal administratif d’Orléans n° 1800565 du 5 juin 2018, puis par un arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes du 23 mai 2019, Mme B a sollicité, le 17 novembre 2020, la régularisation de sa situation administrative sur le fondement des dispositions du 11° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 18 mars 2021, la préfète du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays de destination. Mme B fait appel du jugement du 30 mai 2022 par lequel le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de l’arrêté du 18 mars 2021 :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors applicable : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « est délivrée de plein droit : () / 11° A l’étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. La condition prévue à l’article L. 313-2 n’est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat () ». Aux termes de l’article R. 313-22 du même code : « Pour l’application du 11° de l’article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé () ». Aux termes de l’article R. 313-23 du même code : « Le rapport médical visé à l’article R. 313-22 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre () » L’article 3 de l’arrêté du 27 décembre 2016 de la ministre des affaires sociales et de la santé et du ministre de l’intérieur relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « Au vu du certificat médical et des pièces qui l’accompagnent ainsi que des éléments qu’il a recueillis au cours de son examen éventuel, le médecin de l’office établit un rapport médical, conformément au modèle figurant à l’annexe B du présent arrêté. » Enfin, l’article 6 du même arrêté dispose : « Au vu du rapport médical mentionné à l’article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l’article 5 émet un avis () ».
3. En vertu des dispositions citées au point précédent, le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dont l’avis est requis préalablement à la décision du préfet relative à la délivrance de la carte de séjour prévue au 11° de l’article L. 313-11, doit émettre son avis dans les conditions fixées par l’arrêté du 27 décembre 2016 cité au point précédent, au vu notamment du rapport médical établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII). S’il est saisi, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus, d’un moyen relatif à l’état de santé du demandeur, aux conséquences de l’interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d’en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l’avis médical rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l’ensemble des éléments pertinents, notamment l’entier dossier du rapport médical au vu duquel s’est prononcé le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire.
4. Pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité par Mme B, la préfète du Loiret s’est fondée sur l’avis défavorable du 1er mars 2021 par lequel le collège de médecins de l’OFII a estimé que si l’état de santé de l’intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, elle peut toutefois bénéficier d’un traitement approprié à sa pathologie au Sénégal, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans ce pays, et que son état de santé peut lui permettre de voyager sans risque vers son pays d’origine.
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, qui a levé le secret médical, souffre d’une hypertrophie de la thyroïde, de problèmes cardiologiques, d’hypertension à l’origine d’un glaucome ayant été opéré et d’un diabète de type II non insulinodépendant, pathologies pour lesquelles elle bénéficie d’un suivi et d’un traitement médical, à base notamment de metformine, levothyrox et tahor. S’il est constant que l’interruption d’un tel traitement peut avoir des conséquences d’une gravité exceptionnelle pour l’intéressée, il ressort des pièces du dossier, que les traitements nécessaires au soin des multiples pathologies dont elle souffre sont, ainsi qu’elle le reconnaît-elle-même, disponibles au Sénégal. Pour contester le refus dont elle a fait l’objet, Mme B soutient toutefois que le coût du traitement approprié à son état de santé constitue un obstacle à sa prise en charge au Sénégal en raison de l’insuffisance de ses ressources, qui s’élèvent à 113,47 euros par mois, soit 74 490,45 Francs CFA (FCFA), au titre de la pension versée par la Caisse de Retraite Sénégalaise. Néanmoins, la production d’une ordonnance du centre de santé de Darou Tanzil sur laquelle des prix trimestriels en francs CFA ont été manuscritement ajoutés, à supposer même qu’elle puisse établir un coût élevé de son traitement, lequel ne représente au demeurant qu’un quart de ses ressources mensuelles, ne suffit pas, à elle seule, à remettre en cause l’appréciation du collège de médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration sur laquelle s’est appuyé le préfet. En outre, elle n’apporte pas davantage d’éléments sur l’impossibilité éventuelle de son affiliation à un système de protection sociale au Sénégal et sur le refus de prise en charge de son traitement par ce dernier. Par suite, et sans qu’il y ait lieu de solliciter la communication de l’entier dossier médical au vu duquel s’est prononcé le collège des médecins de l’OFII, la décision attaquée ne méconnaît pas les dispositions précitées du 11° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
7. Mme B, retraitée, soutient qu’elle dispose de toutes ses attaches familiales en France auprès de sa fille, de nationalité française, chez qui elle réside depuis son arrivée sur le territoire, en 2013, et qu’elle est isolée au Sénégal où son père est décédé en 2007 et où elle a été mariée de force en 2009. Toutefois, et ainsi que l’a relevé le tribunal, si Mme B est en France depuis huit ans à la date de la décision attaquée, elle n’y est entrée qu’à l’âge de 56 ans et y vit en situation irrégulière, notamment après le rejet de sa première demande d’un titre de séjour pour des raisons de santé et d’une obligation de quitter le territoire français en 2017. Par ailleurs, elle ne justifie d’aucune intégration particulière dans la société depuis son arrivée en France, ni de la nécessité de la présence de sa fille à ses côtés. Par suite, compte tenu des conditions de son séjour en France, Mme B n’est pas fondée à soutenir qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour, la préfète a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a pris sa décision et qu’elle a ainsi méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la préfète n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
8. Si Mme B soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance du 10° de l’article L. 511-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui comporte des dispositions identiques à celles du 11° de l’article L. 313-11 de ce code, et viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, elle reprend les mêmes moyens que ceux soulevés à l’encontre de la décision de refus de titre de séjour. Pour les motifs exposés aux points ci-dessus, ces moyens doivent être écartés.
9. Il résulte de ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A B et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée à la préfète du Loiret.
Délibéré après l’audience du 14 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Besson-Ledey, présidente de chambre,
Mme Danielian, présidente assesseure,
Mme Liogier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 novembre 2023.
La rapporteure,
I. DanielianLa présidente,
L. Besson-LedeyLa greffière,
A. Audrain Foulon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
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