Rejet 2 juillet 2025
Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 16 oct. 2025, n° 25VE02448 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE02448 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 18 mai 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence dans le département du Val-d’Oise pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois, et lui a fait obligation de se présenter deux fois par semaine, les lundis et vendredis entre 9 heures et 11 heures, au commissariat de police de Gonesse.
Par un jugement n° 2509037 du 2 juillet 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des pièces, enregistrées le 1er août et le 6 septembre 2025, M. A…, représenté par Me Taj, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet compétent de de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai de quinze jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le même délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté contesté est entaché d’un défaut de motivation et d’examen de sa situation personnelle ;
- il porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est disproportionné et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. A…, ressortissant pakistanais né le 24 juillet 2003, entré en France en mars 2023, a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai, par un arrêté du 21 juin 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis. Par l’arrêté contesté du 18 mai 2025, le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence dans le département pour une durée de quarante-cinq jours et lui a prescrit des obligations de pointage. M. A… relève appel du jugement du 2 juillet 2025 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ». En vertu de l’article L. 732-1 du même code : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ».
L’arrêté mentionne que M. A… a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai le 21 juin 2024, notifiée le même jour, assortie d’une interdiction de retour pendant un an, qu’en application du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger qui fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prise moins de trois ans auparavant et pour lequel le délai de départ est expiré peut être assigné à résidence, que l’intéressé a déclaré résider dans le Val-d’Oise et qu’il ne peut quitter immédiatement le territoire français mais son éloignement demeure une perspective raisonnable. Il est, ainsi, suffisamment motivé. Il ne ressort pas des pièces du dossier que sa situation n’a pas fait l’objet d’un examen particulier.
En second lieu, M. A… se prévaut de la présence en France de sa compagne de nationalité française et de leur projet de mariage, d’un hébergement chez son oncle, et fait valoir que sa présence en France est temporaire, motivée par la présence de son frère et sa famille, qu’il justifie d’une résidence habituelle et d’une insertion professionnelle au Portugal. Il ressort des seules pièces produites à l’appui de ces allégations que M. A… entretiendrait une relation avec une ressortissante française résidant dans le département du Val-d’Oise. La décision l’assignant à résidence dans ce département n’est, dès lors, pas de nature à porter une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que l’arrêté contesté est d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de l’intéressé.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A… est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête d’appel de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Versailles, le 16 octobre 2025.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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