Rejet 3 septembre 2025
Non-lieu à statuer 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 27 janv. 2026, n° 25PA04884 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA04884 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 3 septembre 2025, N° 2429055 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 3 octobre 2024 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans et l’a informé qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Par un jugement n° 2429055 du 3 septembre 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2025, M. B…, représenté par Me Kwemo demande à la cour :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler ce jugement n° 2429055 du 3 septembre 2025 rendu par le tribunal administratif de Paris ;
3°) d’annuler l’arrêté contesté devant ce tribunal ;
4°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation administrative dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retards et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le signataire de l’arrêté était incompétent ;
- l’arrêté est insuffisamment motivé ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- le préfet a entaché son arrêté d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de l’arrêté sur sa situation personnelle ;
- le préfet a méconnu les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour est illégale en raison de l’illégalité de la mesure d’éloignement ;
- la décision portant interdiction de retour méconnaît l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu la décision du 10 décembre 2025 par laquelle le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle de M. B… présentée le 6 octobre 2025 ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) Les présidents des formations de jugement des cours peuvent (…), par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. M. A… B…, ressortissant afghan, né le 18 mars 1994 et entré en France en 2019, selon ses déclarations, a contesté devant le tribunal administratif de Paris l’arrêté du 3 octobre 2024 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et l’arrêté du même jour par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans et l’a informé qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. M. B… relève appel du jugement du 3 septembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ».
4. Le bureau d’aide juridictionnelle ayant constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle de M. B… par une décision du 10 décembre 2025, il n’y a pas lieu de statuer sur sa demande d’admission au bénéfice de cette aide à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. En premier lieu, M. B… reprend en appel certains des moyens qu’il invoquait en première instance, tirés de ce que l’arrêté serait signé par une autorité incompétente et serait insuffisamment motivé, que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation, qu’il aurait entaché son arrêté d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de l’arrêté sur sa situation personnelle, qu’il aurait méconnu les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et que la décision portant interdiction de retour serait illégale en raison de l’illégalité de la mesure d’éloignement et qu’elle méconnaîtrait l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un jugement précisément motivé, le tribunal a écarté l’argumentation développée par M. B… à l’appui de chacun de ces moyens. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges d’écarter les moyens ainsi renouvelés devant la cour par le requérant, qui ne présente aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l’argumentation qu’il avait développé devant le tribunal.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. B… ne peut qu’être regardée comme manifestement dépourvue de fondement. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation du jugement et de l’arrêté contestés doivent, en application de l’article R. 222-1 précité du code de justice administrative, être rejetées. Et par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de M. B… tendant à être admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de l requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 27 janvier 2026.
La présidente de la 2ème chambre,
de la cour administrative d’appel de Paris,
S. VIDAL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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