Rejet 8 juillet 2022
Rejet 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 5e ch. - formation à 3, 27 janv. 2026, n° 22NC02446 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 22NC02446 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Autres |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 8 juillet 2022, N° 2102102 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053422023 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d’annuler l’arrêté du maire de Charleville-Mézières en date du 3 juin 2021 en tant qu’il l’a maintenu à demi-traitement à compter du 18 juin 2021.
Par un jugement n° 2102102 du 8 juillet 2022, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés respectivement les 26 septembre 2022 et 15 décembre 2025, M. A…, représenté par Me Tassigny, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 8 juillet 2002 ;
2°) d’annuler l’arrêté du maire de Charleville-Mézières en date du 3 juin 2021 en tant qu’il a maintenu son demi-traitement à compter du 18 juin 2021 ;
3°) d’enjoindre à la commune de Charleville-Mézières, sous astreinte, de régulariser sa situation administrative à compter du 18 juin 2021 et de lui verser un plein traitement à compter du 18 juin 2021 ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Charleville-Mézières le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’a pas été informé de la date ni de l’objet de la réunion du comité départemental et n’a dès lors pas pu lui adresser ses observations préalables ni faire entendre le médecin de son choix devant ce comité ;
- aucune information sur le recours dont il disposait contre l’avis de ce comité médical ne lui a été communiquée ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2023, la commune de Charleville-Mézières, représentée par la SELARL D4 Avocats Associés, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de M. A… le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Un mémoire a été présenté pour M. A… le 29 décembre 2025, non communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Barlerin,
- les conclusions de Mme Bourguet, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, né le 5 juin 1962, a été recruté par la commune de Charleville-Mézières en 2005 où il occupe, depuis le 1er mars 2009, un poste d’adjoint technique territorial. Par un arrêté initial du 7 mars 2019, régulièrement renouvelé ensuite, il a été placé en congé de longue maladie pour la période du 18 juin 2018 au 17 juin 2021. Ses droits à congé de longue maladie expirant le 17 juin 2021, la commune de Charleville-Mézières a sollicité la saisine du comité médical et par courrier en date du 18 mars 2021, le centre de gestion de la fonction publique territoriale des Ardennes a demandé à M. A… de se rendre à un examen médical le 30 mars 2021 en lui indiquant qu’il pouvait communiquer au médecin expert tout document utile. Le 20 mai 2021 le comité médical a émis un avis d’inaptitude définitive de M. A… à la reprise de ses fonctions à son poste, avec possibilité de reclassement sur un autre poste, aménagé. A l’issue, la commune l’a informé du sens de l’avis du comité médical par courrier du 26 mai 2021 et l’a invité à prendre contact avec ses services pour envisager son reclassement. Puis, par un arrêté du 3 juin 2021, le maire de la commune a pris acte de l’avis défavorable du comité médical à la reprise de M. A… sur son ancien poste, considéré qu’il convenait d’envisager un reclassement et, dans l’attente dudit reclassement, a maintenu, à titre conservatoire, son demi-traitement à compter du 18 juin 2021. M. A… relève appel du jugement en date du 8 juillet 2022 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté du 3 juin 2021 en tant qu’il l’a maintenu à demi-traitement à compter du 18 juin 2021.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Aux termes des dispositions de l’article 37 du décret du 30 juillet 1987 susvisé, dans sa rédaction applicable au litige : « Le fonctionnaire ne pouvant, à l’expiration de la dernière période de congé de longue maladie ou de longue durée, reprendre son service est soit reclassé dans un autre emploi, en application du décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 susvisé, soit mis en disponibilité, soit admis à la retraite après avis de la commission de réforme prévue par le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales. / Pendant toute la durée de la procédure requérant soit l’avis du comité médical, soit l’avis de la commission de réforme, soit l’avis de ces deux instances, le paiement du demi-traitement est maintenu jusqu’à la date de la décision de reprise de service ou de réintégration, de reclassement, de mise en disponibilité ou d’admission à la retraite ».
3. En l’espèce, M. A… critique la légalité de la décision du maire de Charleville-Mézières lui attribuant le bénéfice d’un demi-traitement au motif que la procédure au terme de laquelle le maire a pris acte de son inaptitude physique à la reprise de ses fonctions sur son ancien poste serait irrégulière. Cependant, en l’absence de toute contestation par le requérant de son inaptitude à la reprise du travail sur son ancien poste, l’éventuelle irrégularité de l’avis du comité médical reconnaissant ladite inaptitude est sans incidence sur la légalité de la décision le plaçant à demi-traitement, prise en application des dispositions précitées du dernier alinéa de l’article 37 du décret du 30 juillet 1987 à raison de l’expiration de ses droits à congé de longue maladie. Dans ces conditions, les moyens soulevés par M. A…, relatifs à l’irrégularité de la procédure ayant abouti à la décision du comité médical, ne peuvent qu’être écartés comme inopérants.
4. Il résulte de ce qui précède que, M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté du maire de la commune de Charleville-Mézières en tant qu’il l’a maintenu à demi-traitement à compter du 18 juin 2021.
Sur les frais liés à l’instance :
5. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. A… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : M. A… versera à la commune de Charleville-Mézières la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et à la commune de Charleville-Mézières.
Copie en sera adressée au préfet des Ardennes.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Durup de Baleine, président,
- M. Barlerin, premier conseiller,
- Mme Peton, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 janvier 2026.
Le rapporteur,
Signé : A. Barlerin
Le président,
Signé : A. Durup de Baleine
Le greffier,
Signé : A. Betti
La République mande et ordonne au préfet des Ardennes en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
A. Betti
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