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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 12 janv. 2026, n° 25DA01667 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA01667 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 7 août 2025, N° 2504751 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Lille d’envisager une médiation avec la commune d’Hellemmes relativement à un litige qui l’oppose à son voisin.
Par une ordonnance n° 2504751 du 7 août 2025, la présidente de la 5ème chambre du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande comme irrecevable.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2025, régularisée le 15 décembre 2025, M. A…, représenté par Me Guy Foutry, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) d’enjoindre, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, à la commune d’Hellemmes de prendre les mesures de police administrative pour faire cesser l’occupation du trottoir qui appartient au domaine public routier communal en mettant en demeure le riverain implanté au 7 impasse des Buissons de libérer le trottoir et procéder à sa remise en état.
M. A… été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, (…) les président de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) / 7° (…) / Les présidents des cours administratives d’appel (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) les requêtes dirigées contre les ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 213-1 du code de justice administrative : « La médiation régie par le présent chapitre s’entend de tout processus structuré, quelle qu’en soit la dénomination, par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l’aide d’un tiers, le médiateur, choisi par elles ou désigné, avec leur accord, par la juridiction. ». Aux termes de l’article L. 213-5 du même code : « Les parties peuvent, en dehors de toute procédure juridictionnelle, organiser une mission de médiation et désigner la ou les personnes qui en sont chargées. / Elles peuvent également, en dehors de toute procédure juridictionnelle, demander au président du tribunal administratif ou de la cour administrative d’appel territorialement compétent d’organiser une mission de médiation et de désigner la ou les personnes qui en sont chargées, ou lui demander de désigner la ou les personnes qui sont chargées d’une mission de médiation qu’elles ont elles-mêmes organisée. (…) ».
3. Par l’ordonnance attaquée, la présidente de la 5ème chambre du tribunal administratif de Lille a, sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté la demande de M. A… comme irrecevable au motif qu’une demande de médiation ne peut être effectuée que par une requête conjointe des parties à concilier.
4. Si en cause d’appel, M. A… soutient que le tribunal administratif de Lille a considéré à tort sa demande comme une demande de médiation mais qu’il avait saisi la juridiction administrative pour enjoindre à la commune d’Hellemmes d’user de ses pouvoirs de police afin de faire cesser l’occupation irrégulière et illégale du domaine public par son voisin, il ressort toutefois des pièces du dossier de première instance que le requérant sollicitait expressément une médiation et n’indiquait nullement entendre contester une décision administrative. Par suite, c’est donc à bon droit que la première juge a rejeté sa demande comme irrecevable. En conséquence, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions sur le fondement du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d’injonction présentées devant la cour. La présente décision ne fait pas obstacle à ce que M. A…, s’il s’y estime recevable et fondé, saisisse le tribunal administratif d’un recours pour excès de pouvoir contre le refus du maire de la commune d’Hellemmes de mettre en œuvre ses pouvoirs de police.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Douai, le 12 janvier 2026.
La présidente de la cour
Signé : Geneviève Verley-Cheynel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière,
Bénédicte Gozé
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