Non-lieu à statuer 30 septembre 2025
Rejet 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 29 avr. 2026, n° 25BX02892 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX02892 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 30 septembre 2025, N° 2407694 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler l’arrêté du 23 octobre 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, n’a pas renouvelé son attestation de demande d’asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n°2407694 du 30 septembre 2025, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 27 novembre 2025, Mme B…, représentée par Me Saint Martin, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux ;
2°) d’annuler l’arrêté du 23 octobre 2024 du préfet de la Gironde ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois ainsi que de procéder sans délai à l’effacement de son inscription au fichier système d’information Schengen aux fins de non-admission ;
4°) à défaut de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ainsi que de procéder sans délai à l’effacement de son inscription au fichier système d’information Schengen aux fins de non-admission ;
5°) à titre subsidiaire de suspendre l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français jusqu’à la notification de la décision du Conseil d’Etat ;
6°) d’assortir ces injonctions d’une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
7°) de condamner aux entiers dépens le préfet de la Gironde ;
8°) de mettre à la charge de
l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
S’agissant de l’arrêté dans son ensemble :
-
il est entaché d’un défaut de motivation ;
-
il est entaché d’incompétence ;
-
il est entaché d’un défaut de motivation ;
-
il méconnaît les dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne en ce qui concerne le droit à être entendu.
S’agissant de la décision portant refus de séjour :
-
elle méconnaît les dispositions de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
elle méconnaît les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
-
elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
-
elle méconnaît les dispositions de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
-
elle méconnaît les dispositions de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L.721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
elle méconnaît les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
-
elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
-
elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
-
elle méconnaît les dispositions de l’article L.542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
S’agissant de la décision portant refus de renouvellement de l’attestation de demande d’asile :
-
elle méconnait les dispositions de l’article L.542-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
-
elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
-
elle méconnaît les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
-
elle méconnaît les dispositions de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et de l’article L.721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
Mme B…, de nationalité congolaise et née en 1984, est entrée en France en 2018. Elle a sollicité à son arrivée le statut de réfugié qui lui a été refusé par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 4 septembre 2020 et confirmé par la Cour nationale du droit d’asile le 19 mars 2021. Par un premier arrêté en date du 29 mars 2021, le préfet de la Gironde a refusé de l’admettre exceptionnellement au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Le recours formé contre cet arrêté a été rejeté par un jugement n°2101927 du tribunal administratif de Bordeaux du 14 juin 2021 et par une ordonnance n°21BX03070 de la Cour administrative d’appel de Bordeaux du 15 juin 2022. Par un arrêté du 23 octobre 2024 suivant deux nouveaux refus de sa demande de réexamen de sa demande d’asile et d’admission au séjour, le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme B… relève appel du jugement du 30 septembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la recevabilité des conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus de renouvellement d’une attestation de demande d’asile :
En premier lieu, il n’appartient pas au juge d’appel, devant lequel l’appelant ne conteste pas l’irrecevabilité opposée à ses conclusions par les juges de premier ressort, de rechercher d’office si cette irrecevabilité a été soulevée à bon droit. Or, Mme B… ne conteste pas l’irrecevabilité qui a été opposée par le tribunal administratif à sa demande. Par suite, ses conclusions dirigées contre cette décision ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les autres moyens :
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1 L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
Mme B… soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français, celle portant refus de séjour et celle fixant le pays de renvoi méconnaissent son droit au respect de sa vie privée et familiale de manière disproportionnée. L’appelante allègue de six années de présence en France au jour de l’édiction de la décision contestée. Toutefois, les éléments du dossier révèlent qu’elle y est restée irrégulièrement après le rejet de sa demande d’asile et malgré un arrêté préfectoral d’éloignement dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Bordeaux en 2021 puis par un arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux en 2022 revêtu de l’autorité de la chose jugée. Mme B… n’établit pas posséder de liens personnels et familiaux en France, et la seule circonstance que son fils soit scolarisé, alors qu’il pourrait l’accompagner au Congo et y continuer sa scolarité, pays dont il est aussi ressortissant, ne suffit à établir une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. L’appelante ne justifie également pas d’une insertion professionnelle significative, se limitant à une promesse d’embauche et à deux courtes périodes d’emplois. Au demeurant, elle conserve des attaches familiales fortes au Congo, où elle a vécu jusqu’à ses trente-quatre ans et où résident deux de ses enfants. Par suite, les moyens fondés sur l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et sur l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et droit d’asile doivent être écartés.
En troisième lieu, en vertu de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
Mme B… se borne à se fonder sur sa chaîne Youtube et sur les propos qu’elle y tient pour démontrer un risque réel, actuel et personnel d’être exposé à des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales. Toutefois, elle n’établit pas au soutien de cet argument l’existence d’un tel risque par d’autres pièces ou allégations sérieuses. En outre, l’office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d’asile le 4 septembre 2020 et le 13 mars 2021, ont rejeté sa demande d’obtention du statut de réfugié ainsi que plus récemment le réexamen de sa demande. Le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi a été édictée en méconnaissance de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit en conséquence être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (…) ». Ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales.
Il ressort des pièces du dossier que l’appelante aurait pu, en tout état de cause, transmettre des pièces ou informations à l’administration compétente pendant la procédure. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 41 de la charte de droits fondamentaux de l’Union européenne doit être écarté.
En dernier lieu, Mme B…, en reprenant dans des termes similaires les autres moyens de première instance visés ci-dessus, n’apporte en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l’appréciation des premiers juges, qui y ont pertinemment répondu. Il y a lieu d’écarter ces autres moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Bordeaux.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles tendant à l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B….
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 29 avril 2026.
La présidente de la 5ème chambre,
F. ZUCCARELLO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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