Rejet 31 octobre 2025
Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 19 févr. 2026, n° 25DA02265 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA02265 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 13 novembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif d’Amiens d’annuler l’arrêté du 24 février 2025 par lequel le préfet de l’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le Maroc comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure et a prescrit à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par un jugement n° 2501111 du 31 octobre 2025, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa requête.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 16 décembre 2025, M. A… B… représenté par Me Akhzam, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir ou à défaut de réexaminer sa demande, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
l’acte est entaché de défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
l’arrêté méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du royaume du Maroc du 9 octobre 1987 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement (…) des cours peuvent, par ordonnance : (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 (…) ». Aux termes du dernier alinéa du même article : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…), par ordonnance, rejeter (…) (…), les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5° et 7° du présent article à condition de régler l’affaire au fond par application de l’une des dispositions des 1° à 7°. ».
2. M. A… B…, ressortissant marocain né le 16 décembre 2025, déclare être entré en France en janvier 2012. Il relève appel du jugement du 13 novembre 2025, du tribunal administratif d’Amiens qui a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté du 24 février 2025 par lequel le préfet de l’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le Maroc comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure et a prescrit à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
3. M. A… B… explique justifier d’une présence en France depuis treize ans où il a occupé divers emplois, qu’il dispose d’une promesse d’emploi en contrat à durée indéterminée comme cuisinier et que son frère et sa sœur résident en France sous couvert de titres de séjour.
4. En premier lieu, l’arrêté en cause rappelle la date d’entrée en France de l’intéressé, qu’il a des attaches dans son pays d’origine ainsi que l’avis défavorable émis par la commission du titre de séjour. Il ne ressort pas des pièces du dossier, ni des motifs de l’arrêté en litige que le préfet n’aurait pas procédé à un examen sérieux et complet de la situation de l’appelant avant de prendre les décisions en cause. Ce moyen doit être écarté.
5. En second lieu, M. A… B… a sollicité la délivrance d’un titre de séjour mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, la seule circonstance qu’il réside en France depuis de nombreuses années ne suffit pas à faire regarder sa situation comme présentant des motifs exceptionnels de régularisation ou se caractérisant par des circonstances humanitaires. M. A… B… ne justifie pas d’une expérience professionnelle ni d’une formation particulière. Il est arrivé en France à l’âge de 30 ans. Si son père est décédé, il ne conteste pas que sa mère réside dans son pays d’origine comme un de ses frères selon les documents produits par le préfet en première instance. M. A… B… est célibataire et sans enfant à charge. Dans ces conditions le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation en refusant à M. A… B… la délivrance d’un titre de séjour.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… B… est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet de l’Oise.
Fait à Douai le 19 février 2026
La présidente de la 1ère chambre,
Signé : G. Borot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Nathalie Roméro
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