Rejet 30 octobre 2023
Annulation 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 1re ch. - formation à 3, 12 déc. 2024, n° 23MA02927 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 23MA02927 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 30 octobre 2023, N° 2300172 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D… C… a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler l’arrêté du 29 novembre 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination.
Par un jugement n° 2300172 du 30 octobre 2023, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 8 décembre 2023, M. C…, représenté par Me Traversini, demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler le jugement du 30 octobre 2023 du tribunal administratif de Nice ;
2°) d’annuler l’arrêté du 29 novembre 2022 du préfet des Alpes-Maritimes ;
3°) à titre principal, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », sans délai à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de sa demande, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté contesté est insuffisamment motivé au regard des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ; il est entaché d’un défaut d’examen réel et complet de sa situation personnelle ;
- la décision portant refus de séjour méconnaît les articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale, par la voie d’exception de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- le tribunal a omis de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par ordonnance du 27 août 2024, la présidente de la Cour a rejeté le recours de M. C… contre la décision du 23 février 2024 par laquelle le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille a rejeté sa demande d’aide juridictionnelle.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a pas produit de mémoire.
Un mémoire enregistré le 8 novembre 2024 pour M. C… n’a pas été communiqué en application de l’article R. 611-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Portail, président, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C…, de nationalité philippine, demande l’annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du 29 novembre 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Sur la régularité du jugement attaqué :
Il ressort des pièces du dossier de première instance que M. C… demandait l’annulation, devant le tribunal administratif de Nice, de l’arrêté susvisé par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement, et soulevait à cet effet des moyens dirigés contre la décision portant refus de séjour, puis un moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale par la voie d’exception de l’illégalité de la décision portant refus de séjour. Le tribunal, qui n’a ni visé ni répondu à ce dernier moyen, a seulement rejeté, dans son considérant final, « les conclusions à fin d’annulation de la décision du 29 novembre 2022 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande d’admission exceptionnelle au séjour de M. C… (…) ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et les conclusions relatives aux frais d’instance ». Le tribunal, qui s’est borné à apprécier la légalité de la décision portant refus de séjour, a ainsi omis de se prononcer sur les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté contesté en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Il y a lieu, dès lors, d’annuler son jugement en date du 30 octobre 2023 en tant qu’il n’a pas statué sur ces conclusions.
Il y a lieu pour la Cour de se prononcer immédiatement, par la voie de l’évocation, sur ces conclusions, et de statuer par l’effet dévolutif de l’appel sur les autres conclusions présentées par M. C… devant le tribunal administratif.
Sur les moyens dirigés contre l’arrêté pris dans son ensemble :
Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. (…) ». Selon l’article L. 211-5 de ce même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Enfin, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version en vigueur à la date de la décision contestée : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. (…) ».
L’arrêté contesté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, et vise notamment l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, retrace le parcours de M. C… en France, rappelle ses conditions de séjour sur le territoire français et sa situation privée et familiale, notamment la situation irrégulière sur le territoire français de sa compagne, également de nationalité philippine et mère de son enfant, et relève qu’il n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. Dès lors, le moyen tiré de ce que cet arrêté serait insuffisamment motivé doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le préfet des Alpes-Maritimes n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle et familiale doit également être écarté.
Sur les moyens dirigés contre la décision portant refus de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Selon l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que M. C… soutient être entré en France en 2009 et se maintenir de manière continue sur le territoire français depuis cette date. Les pièces produites au soutien de cette allégation ne permettent toutefois pas d’établir une telle présence, notamment au titre des années 2009, 2010, 2013 et 2018. A cet égard, ne sauraient être pris en compte les simples lettres et factures, les documents bancaires ne montrant aucun mouvement sur le territoire français, les factures de téléphonie mobile ou encore les billets de train, qui ne présentent pas un caractère suffisamment probant pour établir la présence en France de l’intéressé. Malgré la longue durée de présence alléguée de M. C…, celui-ci ne peut toutefois se prévaloir d’aucune insertion professionnelle sur le territoire français, les seules promesses d’embauche établies par la société C… Entreprise et par la société civile immobilière (SCI) Rêve de Jasmin, respectivement les 28 septembre, 22 septembre et 8 décembre 2022, cette dernière étant au demeurant postérieure à la date de la décision contestée, ne pouvant suffire à caractériser une telle insertion. Par ailleurs, si le requérant se prévaut également de la présence sur le territoire français de sa compagne, Mme A…, il ressort toutefois des pièces du dossier que celle-ci, également de nationalité philippine, réside en France de manière irrégulière. Il n’est au demeurant pas établi qu’ils seraient dans l’impossibilité de reconstituer leur cellule familiale dans leur pays d’origine avec leur fils, qui, s’il est né en France le 23 avril 2019, dispose de la nationalité philippine et pourrait y poursuivre sa scolarité. Enfin, si M. C… se prévaut de la présence régulière en France de son père et de son frère, il n’établit pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d’origine, où réside notamment sa mère et où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de 26 ans. Dans ces conditions, le préfet des Alpes-Maritimes, en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels ce refus a été pris. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait les articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. (…) ».
Ainsi qu’il a été dit au point 7, la compagne de M. C… est, comme lui, en situation irrégulière. Rien ne fait obstacle à ce qu’elle reparte avec lui et leur enfant mineur dans leur pays d’origine, où ce dernier pourra poursuivre sa scolarité. Dès lors, M. C… n’est pas fondé à soutenir que l’intérêt supérieur de son enfant n’aurait pas été suffisamment pris en compte.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
Il ne résulte d’aucune circonstance invoquée par l’intéressé qu’en ne régularisant pas sa situation par la délivrance du titre de séjour sollicité, l’autorité administrative aurait entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation.
Sur le moyen dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Il résulte de ce qui précède que le refus de séjour opposé à M. C… n’est pas entaché d’illégalité. Par suite, le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal a rejeté ses conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus de titre de séjour et n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. C… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2300172 du 30 octobre 2023 du tribunal administratif de Nice est annulé en tant qu’il a omis de se prononcer sur les conclusions de M. C… tendant à l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Article 2 : La demande présentée par M. C… devant le tribunal administratif de Nice tendant à l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français et le surplus des conclusions de sa requête d’appel sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D… C…, au ministre de l’intérieur et à Me Traversini
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 27 novembre 2024, où siégeaient :
M. Portail, président,
Mme Courbon, présidente assesseure,
M. Claudé-Mougel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2024.
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