Rejet 14 juin 2023
Rejet 18 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 18 mars 2024, n° 23NT03379 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 23NT03379 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 14 juin 2023, N° 2301512 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler l’arrêté du 1er décembre 2022 du préfet du Finistère portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination.
Par un jugement n° 2301512 du 14 juin 2023, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée 21 novembre 2023, M. A, représenté par Me Vervenne, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 14 juin 2023 du tribunal administratif de Rennes ;
2°) d’annuler l’arrêté du 1er décembre 2022 du préfet du Finistère ;
3°) d’enjoindre au préfet du Finistère de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation et de le munir, dans l’attente, d’un récépissé l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de la justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté contesté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, celles du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et les dispositions de l’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ; il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ; elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour ; elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision fixant le pays de destination a été signée par une autorité incompétente ; elle est insuffisamment motivée.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. A, ressortissant kosovar, relève appel du jugement du 14 juin 2023 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 1er décembre 2022 du préfet du Finistère portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination.
3. En premier lieu, M. A, qui ne justifie pas avoir présenté une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de ces dispositions à l’encontre de la décision portant refus de titre de séjour.
4. En deuxième lieu, M. A se borne à reprendre en appel, sans apporter d’élément nouveau, les moyens tirés de ce que la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée, de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente, méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de ce que la décision fixant le pays de destination a été signée par une autorité incompétente et est insuffisamment motivée. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ces moyens par adoption de motifs retenus par les premiers juges.
5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que la durée de la présence en France de M. A, qui y est entré en France le 29 août 2016, s’explique par le temps nécessaire à l’examen de sa demande d’asile puis par son maintien en situation irrégulière en dépit de deux décisions l’obligeant à quitter le territoire français prises à son encontre le 25 septembre 2018 et le 25 avril 2020 qu’il n’a pas exécutées. Son épouse réside en France en situation irrégulière. Le requérant n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de trente-neuf ans. M. A ne justifie pas d’une intégration en France. Ainsi, rien ne fait obstacle à la reconstitution de la cellule familiale au Kosovo avec son épouse et ses quatre enfants où ces derniers pourront poursuivre leur scolarité. Dans ces conditions, en prenant l’arrêté contesté, le préfet du Finistère n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ni méconnu l’intérêt supérieur de ses enfants. Par suite, le préfet n’a méconnu ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni celles du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ni, en tout état de cause, les dispositions de l’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de l’intéressé.
6. En quatrième lieu, le moyen tiré par le requérant de ce que, en considérant, pour refuser de lui délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, son admission au séjour ne répondait pas à des considérations humanitaires et n’était pas justifiée au regard des motifs exceptionnels qu’il faisait valoir, le préfet du Finistère aurait commis une erreur manifeste d’appréciation, doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent de la présente ordonnance.
7. En cinquième lieu, la décision refusant d’accorder un titre de séjour à M. A n’étant pas annulée, doit être écarté le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de cette décision.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A, en ce qu’elle tend à l’annulation du jugement et de l’arrêté contestés, est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête aux fins d’injonction et de mise à la charge de l’Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er :La requête de M. A est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Finistère.
Fait à Nantes, le 18 mars 2024.
Le président de la cour
O. Couvert-Castéra
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.1
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