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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 18 févr. 2026, n° 25LY02721 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY02721 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 23 septembre 2025, N° 2505163 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler les décisions du 25 mars 2025 par lesquelles la préfète du Rhône l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle sera reconduite d’office et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; d’enjoindre à cette autorité de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d’un mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; d’enjoindre à cette autorité de procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen , dans le délai d’un mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; de mettre à la charge de l’Etat, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 200 euros.
Par un jugement n° 2505163 du 23 septembre 2025, le tribunal administratif de Lyon a rejeté les demandes de Mme B….
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 23 octobre 2025, sous le n° 25LY02721, Mme B…, représentée par Me Guillaume (SELARL BSG Avocats et Associés), demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon ;
2°) d’annuler les décisions du 25 mars 2025 par lesquelles la préfète du Rhône l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle sera reconduite d’office et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre à l’autorité préfectorale de procéder à un nouvel examen de sa situation, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen, dans un délai d’un mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 200 euros, à verser à son conseil sous réserve de renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Elle soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise à l’issue d’un défaut d’examen particulier de sa situation ; elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire est illégale en raison de l’illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision désignant le pays de destination de la mesure d’éloignement est illégale en raison de l’illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français ; elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l’illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision le privant de tout délai de départ volontaire ; elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6, L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant .
Par décision du 3 décembre 2025, Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle (au taux de 55%).
Vu le jugement et les décisions attaqués et les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.
Aux termes de l’article R. 222-1-7° du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
2.
Mme B…, ressortissante tunisienne née le 7 septembre 1990 à Sousse (Tunisie), est entrée irrégulièrement en France au cours de l’année 2018 et s’y est maintenue malgré la mesure d’éloignement dont elle a fait l’objet le 9 mai 2019. Elle a sollicité, le 30 mai 2022, son admission au séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 15 octobre 2024, la préfète du Rhône a refusé de faire droit à sa demande et l’a invitée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Cette décision a été confirmée par le tribunal administratif de Lyon par un jugement du 7 janvier 2025 devenu définitif. Par décisions du 25 mars 2025, la préfète du Rhône a fait obligation à Mme B… de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un jugement du 23 septembre 2025 dont elle relève appel, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa requête tendant notamment à l’annulation de ces décisions préfectorales.
3.
En premier lieu, la seule circonstance que l’arrêté litigieux, qui indique que « Mme B… déclare être enceinte », ne mentionne pas la relation avec le père des enfants à naître, sur laquelle la requérante ne fournit au demeurant aucun élément, ne permet pas d’établir que l’obligation de quitter le territoire français édictée à son encontre aurait été prise à l’issue d’un défaut d’examen particulier de sa situation.
4.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5.
Mme B… se prévaut de la durée de sa présence sur le territoire français, de la présence à ses côtés de sa fille née en mai 2020 et de l’exercice d’une activité professionnelle en qualité de femme de chambre pendant plusieurs mois. Toutefois, eu égard à l’ensemble des circonstances particulières de l’espèce, et dès lors notamment que l’intéressée est entrée et s’est maintenue irrégulièrement en France en toute connaissance de cause, au mépris des lois relatives à l’entrée et au séjour des ressortissants étrangers, et qu’elle ne justifie d’aucune attache particulière dans notre pays, alors qu’elle n’en est pas dépourvue en Tunisie, où elle a vécu continûment jusqu’à son entrée en France, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut être regardée comme ayant porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis par l’autorité préfectorale. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent ne peut donc qu’être écarté. Il en est de même de celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences de la mesure d’éloignement litigieuse sur la situation personnelle de l’intéressée.
6.
En troisième lieu, pour les motifs exposés aux points 7 et 8 du jugement attaqué, qu’il convient d’adopter, le moyen tiré de ce que la mesure d’éloignement aurait été prise en méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ne peut qu’être écarté.
7.
En quatrième lieu, en l’absence d’illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de cette prétendue illégalité et soulevé par voie d’exception à l’encontre de la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours à Mme B… ne peut qu’être écarté.
8.
En cinquième lieu, en l’absence d’illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de cette prétendue illégalité et soulevé par voie d’exception à l’encontre de la décision désignant le pays de destination de la mesure d’éloignement ne peut qu’être écarté. Il en est de même de celui tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en l’absence de justification des menaces pesant sur la sécurité de Mme B… en cas de retour en Tunisie.
9.
En sixième lieu, en l’absence d’illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français et celle refusant d’accorder un délai de départ volontaire, le moyen tiré de cette prétendue illégalité et soulevé par voie d’exception à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ne peut qu’être écarté.
10.
En septième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-8 du même code : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui « ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 dudit code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. »
11.
Si Mme B… invoque à nouveau la durée de sa présence en France, la situation de sa fille, l’exercice d’une activité professionnelle et fait valoir qu’elle a accouché le 6 mai 2025 d’enfants sans vie, ces éléments ne sauraient suffire à caractériser des « circonstances humanitaires » justifiant qu’une interdiction de retour sur le territoire français ne soit pas édictée. En outre, alors que la requérante ne fait état d’aucune attache particulière dans notre pays, c’est sans méconnaître les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et sans commettre d’erreur d’appréciation, que la préfète du Rhône a prononcé cette mesure pour une durée de deux ans.
12.
En huitième et dernier lieu, pour les raisons exposées aux points 5 et 6 de la présente décision, et en l’absence de toute précision dans l’argumentation soulevée, les moyens tirés de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français aurait été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ne peuvent qu’être écartés.
13.
Il résulte de tout ce qui précède qu’en application des dispositions du code de justice administrative citées au point 1, la requête de Mme B…, manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code.
ORDONNE :
Article 1er :
La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 18 février 2026.
Le premier vice-président de la cour,
Président de la 3ème chambre,
Jean-Yves Tallec
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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