Rejet 20 février 2026
Rejet 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 3 juin 2026, n° 26MA00888 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 26MA00888 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 20 février 2026, N° 2600382 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2026, M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Toulon d’annuler l’arrêté du 20 octobre 2025 par lequel le maire de la commune de Saint-Cyr-sur-Mer a délivré à la SCCV Saint-Cyr Jean Moulin un permis de construire n° PC 083 112 24 O 0006, ensemble la décision du 17 novembre 2025 rejetant son recours gracieux.
Par une ordonnance n° 2600382 du 20 février 2026, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable pour méconnaissance des formalités de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 20 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Hoffmann, demande à la cour :
1°) d’annuler l’ordonnance du 20 février 2026 ;
2°) de renvoyer l’affaire devant le tribunal administratif de Toulon pour qu’il soit statué sur sa demande ;
3°) de mettre à la charge de toute partie perdante la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la lettre du 12 novembre 2025, enregistrée le 14 novembre 2025 en mairie, constitue un recours gracieux contre le permis du 20 octobre 2025 et a été expressément traitée comme tel par la commune, qui y a répondu par une décision de rejet du 17 novembre 2025 ;
ce recours gracieux a été notifié à la SCCV Saint-Cyr Jean Moulin conformément à l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, ainsi qu’il ressort des pièces produites en réponse au courrier du greffe du 20 janvier 2026 ;
dans ces conditions, sa requête n’était pas manifestement irrecevable au sens de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2026, M. B… a demandé au tribunal administratif de Toulon d’annuler l’arrêté du 20 octobre 2025 par lequel le maire de la commune de Saint-Cyr-sur-Mer a délivré à la SCCV Saint-Cyr Jean Moulin un permis de construire n° PC 083 112 24 O 0006, ensemble la décision du 17 novembre 2025 rejetant son recours gracieux. Par une ordonnance n° 2600382 du 20 février 2026, dont le requérant relève appel, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable pour méconnaissance des formalités de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des cours (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
3. Aux termes de l’article R. 351-2 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence du Conseil d’Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d’Etat qui poursuit l’instruction de l’affaire. (…) ». En application des dispositions de l’article R. 811-1-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction en vigueur à la date de l’introduction devant le tribunal administratif de Toulon de la demande tendant à l’annulation du permis de construire du 20 octobre 2025 : « les tribunaux administratifs statuent en premier et dernier ressort sur les recours contre : 1° Les permis de construire ou de démolir un bâtiment comportant plus de deux logements, les permis d’aménager un lotissement, les décisions de non-opposition à une déclaration préalable autorisant un lotissement ou les décisions portant refus de ces autorisations ou opposition à déclaration préalable lorsque le bâtiment ou le lotissement est implanté en tout ou partie sur le territoire d’une des communes mentionnées à l’article 232 du code général des impôts et son décret d’application ». Aux termes de l’article R. 351-4 du même code : « Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d’appel ou le Conseil d’Etat relève de la compétence d’une de ces juridictions administratives, le tribunal administratif, la cour administrative d’appel ou le Conseil d’Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d’une irrecevabilité manifeste insusceptible d’être couverte en cours d’instance, pour constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions ou pour rejeter la requête en se fondant sur l’irrecevabilité manifeste de la demande de première instance. ».
4. Aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme :
« (…) L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier, à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du (…) recours. La notification du recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation est réputée accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. ».
5. Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’un recours gracieux est formé contre une autorisation d’urbanisme, son auteur est tenu, à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait ultérieurement introduire en cas de rejet de ce recours administratif, d’en notifier une copie au titulaire de l’autorisation par lettre recommandée avec accusé de réception dans le délai de quinze jours francs à compter du dépôt du recours gracieux. Il lui incombe, en cas de contestation, de justifier de l’accomplissement de ces formalités par la production de la copie de la lettre de notification et du certificat de dépôt de cette lettre auprès des services postaux.
6. Il ressort des pièces du dossier que, par une demande en date du 20 janvier 2026, transmise par l’application Télérecours, le greffe du tribunal administratif de Toulon a invité M. B… à justifier, dans un délai de quinze jours, de l’accomplissement des formalités prescrites par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme. À la date de l’ordonnance de première instance, il n’avait été produit que la preuve de la notification du recours contentieux à la commune de Saint-Cyr-sur-Mer et à la SCCV Saint-Cyr Jean Moulin. En revanche, la pièce jointe n° 3 de la requête, que l’intéressé présentait comme un recours gracieux formé à l’encontre de l’arrêté du 20 octobre 2025, consistait en réalité en un courrier adressé au représentant de la société pétitionnaire par lequel il sollicitait l’indemnisation du préjudice qu’il estimait subir du fait du permis litigieux. M. B… ne justifiait ainsi pas avoir notifié au pétitionnaire le recours gracieux présenté au maire de la commune.
7. En appel, M. B… se borne à reprendre son argumentation de première instance, et n’apporte toujours pas de justificatif de la notification au bénéficiaire de l’autorisation attaquée du recours gracieux adressé à la commune de Saint-Cyr-sur-Mer.
8. Dans ces conditions, c’est à bon droit que le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Toulon a jugé que la requête de M. B…, dirigée contre l’arrêté du 20 octobre 2025, était manifestement irrecevable, faute que le délai de recours contentieux ait été conservé par un recours gracieux notifié conformément à l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme et l’a rejetée sur le fondement de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. La requête d’appel, qui ne comporte aucun élément de nature à infirmer cette appréciation, est manifestement dépourvue de fondement. La commune de Saint-Cyr sur Mer est au nombre des communes mentionnées à l’article 232 du code général des impôts et son décret d’application et le jugement attaqué, qui concerne un permis de construire un bâtiment collectif de 38 logements, a été rendu en premier et dernier ressort et ne peut faire l’objet que d’un pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat. La Cour administrative d’appel, qui se fonde sur l’irrecevabilité manifeste de la demande de première instance, est compétente pour rejeter la requête.
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées par M. B… sur ce fondement.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée à la commune de Saint-Cyr-sur-Mer et à la SCCV Jean Moulin
Fait à Marseille, le 3 juin 2026.
Le président de la chambre
Signé
Philippe PORTAIL
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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