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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 17 juin 2026, n° 26BX00939 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 26BX00939 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 5 février 2026, N° 2302029 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Poitiers de prononcer la réduction, en droits, majorations et intérêts de retard, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2018.
Par un jugement n° 2302029 du 5 février 2026, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.
La SAS Batipro a demandé au tribunal administratif de Poitiers de prononcer la réduction, en droits, majorations et intérêts de retard, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles a été assujettie l’entreprise au titre de l’exercice clos au 31 décembre 2018.
Par un jugement n° 2301918 du 5 février 2026, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
I° Par une requête enregistrée le 1er avril 2026 sous le n° 26BX00939, M. B…, représenté par Me Mommée, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 5 février 2026 ;
2°) à titre principal, de prononcer la décharge totale des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvement sociaux auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2018, ainsi que des intérêts et majorations correspondants, et à titre subsidiaire de prononcer la réduction de ces impositions ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la procédure d’imposition :
- la procédure est irrégulière, dès lors l’administration a entendu se placer sur le terrain de la taxation d’office pour notifier les redressements d’impôt sur les sociétés de la société Batipro, alors que la proposition de rectification adressée à la société mentionnait la faculté de présenter des observations dans un délai de trente jours, ainsi que la possibilité d’obtenir une prorogation de ce délai ; cette circonstance a eu pour effet de priver la société de la possibilité de présenter utilement ses observations ;
- la société Batipro n’était pas en situation de taxation d’office, dès lors que si elle a déposé sa déclaration avec retard, elle l’a néanmoins déposée avant l’engagement effectif de la procédure d’imposition ;
S’agissant du bien-fondé des impositions :
- en l’absence de régularité de la taxation d’office, la charge de la preuve ne pèse pas sur le contribuable ;
- l’administration ne pouvait se fonder sur des manquements déclaratifs pour remettre en cause l’exonération dont bénéficiait la société Batipro au titre de son implantation en zone de revitalisation rurale, dès lors que la méconnaissance d’obligations déclaratives ne peut, en elle-même, entrainer la remise en cause d’un avantage fiscal que dans les cas expressément prévus par la loi ; une telle remise en cause constituant une sanction ; elle ne pouvait intervenir sans que les garanties attachées à une procédure de sanction ne soient respectées ;
- la réintégration des frais kilométriques est injustifiée, dès lors qu’il produit des éléments détaillés relatifs aux déplacements effectués ;
- la créance irrécouvrable est une créance détenue sur la société AMP Maisons et pavillons, qui a fait l’objet d’un jugement d’ouverture de liquidation judiciaire prononcé par le Tribunal de commerce de Toulouse le 10 janvier 2019, à la suite duquel la société Batipro a régulièrement déclaré sa créance auprès du mandataire liquidateur ; d’ailleurs, par jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 2 février 2023, la liquidation judiciaire de la société AMP Maisons et pavillons avait été clôturée pour insuffisance d’actif ;
- les sommes inscrites au crédit du compte courant d’associé ne sont pas des revenus distribués, dès lors que l’associé n’en avait pas la disposition, et la seule circonstance que les prélèvements fiscaux n’aient pas été acquittés dans les délais ne saurait suffire à caractériser une mise à disposition.
II° Par une requête enregistrée le 1er avril 2026 sous le n° 26BX00946, la SAS Batipro, représentée par Me Mommée, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 5 février 2026 ;
2°) à titre principal, de prononcer la décharge totale des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés sociaux auxquelles el a été assujettie au titre de l’exercice 2018, ainsi que des intérêts et majorations correspondants, et à titre subsidiaire de prononcer la réduction de ces impositions ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de la procédure d’imposition :
- la procédure est irrégulière, dès lors l’administration a entendu se placer sur le terrain de la taxation d’office pour notifier les redressements d’impôt sur les sociétés de la société Batipro, alors que la proposition de rectification adressée à la société mentionnait la faculté de présenter des observations dans un délai de trente jours, ainsi que la possibilité d’obtenir une prorogation de ce délai ; cette circonstance a eu pour effet de priver la société requérante de la possibilité de présenter utilement ses observations ;
- la société Batipro n’était pas en situation de taxation d’office, dès lors que si elle a déposé sa déclaration avec retard, elle l’a néanmoins déposée avant l’engagement effectif de la procédure d’imposition ;
S’agissant du bien-fondé des impositions :
- en l’absence de régularité de la taxation d’office, la charge de la preuve ne pèse pas sur le contribuable ;
- l’administration ne pouvait se fonder sur des manquements déclaratifs pour remettre en cause l’exonération dont bénéficiait la société Batipro au titre de son implantation en zone de revitalisation rurale, dès lors que la méconnaissance d’obligations déclaratives ne peut, en elle-même, entrainer la remise en cause d’un avantage fiscal que dans les cas expressément prévus par la loi ; une telle remise en cause constituant une sanction ; elle ne pouvait intervenir sans que les garanties attachées à une procédure de sanction ne soient respectées ;
- la réintégration des frais kilométriques est injustifiée, dès lors qu’il produit des éléments détaillés relatifs aux déplacements effectués ;
- la créance irrécouvrable est une créance détenue sur la société AMP Maisons et pavillons, qui a fait l’objet d’un jugement d’ouverture de liquidation judiciaire prononcé par le Tribunal de commerce de Toulouse le 10 janvier 2019, à la suite duquel la société Batipro a régulièrement déclaré sa créance auprès du mandataire liquidateur ; d’ailleurs, par jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 2 février 2023, la liquidation judiciaire de la société AMP Maisons et pavillons avait été clôturée pour insuffisance d’actif ;
- les sommes inscrites au crédit du compte courant d’associé ne sont pas des revenus distribués, dès lors que l’associé n’en avait pas la disposition, et la seule circonstance que les prélèvements fiscaux n’aient pas été acquittés dans les délais ne saurait suffire à caractériser une mise à disposition.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. ».
2. Les requêtes n°s 26BX00932 et 26BX00946 présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une même ordonnance.
3. M. B… est le gérant et l’unique associé de la société par actions simplifiée Batipro, créée le 5 mai 2014 et qui exerce une activité de construction de maisons individuelles. La société a fait l’objet d’un examen de comptabilité portant sur l’impôt sur les sociétés au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2018, à l’issue duquel le service, par une proposition de rectification du 13 mars 2020, lui a notifié des rehaussements d’impôt sur les sociétés au titre de l’année 2018. Par une seconde proposition de rectification datée du même jour, le service a notifié à M. B… des rehaussements d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre de l’année 2018. M. B… et la société Batipro relèvent appel des jugements du 5 février 2026 par lesquels le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à la réduction de ces impositions.
Sur la régularité de la procédure d’imposition de la SAS Batipro :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 66 du livre des procédures fiscales : « Sont taxés d’office : / (…) / 2° à l’impôt sur les sociétés, les personnes morales passibles de cet impôt qui n’ont pas déposé dans le délai légal leur déclaration, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l’article L. 68 ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 68 du même livre : « La procédure de taxation d’office prévue aux 2° et 5° de l’article L. 66 n’est applicable que si le contribuable n’a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d’une mise en demeure. (…) ».
5. Il est constant que la société Batipro n’a déposé sa déclaration d’impôt sur les sociétés relative à l’exercice clos le 31 décembre 2018 que le 15 janvier 2020, soit plus de trente jours après la notification, le 27 novembre 2019, de la mise en demeure de déposer sa déclaration dans le délai de trente jours. Par suite, c’est à bon droit que le service lui a notifié les cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés au titre de l’exercice clos en 2018 par la voie de la taxation d’office, sans que puisse y faire obstacle la circonstance, avancée par la société requérante, qu’elle a déposé sa déclaration « avant l’engagement effectif de la procédure d’imposition ».
6. En second lieu, la société soutient que, alors que la proposition de rectification du 13 mars 2020 mentionnait la faculté de présenter des observations dans un délai de trente jours, le service, par courrier du 29 septembre 2020, a refusé de lui accorder la prorogation de ce délai, au motif que les impositions litigieuses lui étaient notifiées par la voie de la taxation d’office. Il résulte en tout état de cause de la lecture même de la proposition de rectification du 13 mars 2020 qu’elle contenait la mention suivante : « Dès réception de ce courrier, vous disposez d’un délai de trente jours pour m’adresser vos observations ou votre acceptation. En cas d’application de la procédure de rectification contradictoire, vous pouvez demander dans ce délai une prorogation de trente jours ». La même proposition de rectification, sous le titre « II Procédure retenue », précisait à la société qu’elle était taxée d’office en application des dispositions rappelées au point 4. Par suite, en tout état de cause, le moyen tiré par la société requérante de ce qu’elle aurait été induite en erreur par les mentions portées la proposition de rectification et privée de la possibilité de présenter utilement ses observations doit être écarté.
Sur le bien-fondé des impositions en litige :
En ce qui concerne la charge de la preuve :
7. Aux termes de l’article L. 193 du livre des procédures fiscales : « Dans tous les cas où une imposition a été établie d’office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l’imposition ». L’article R.* 193-1 du même livre dispose : « Dans le cas prévu à l’article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré ».
8. Ainsi qu’il a été dit au point 5, l’imposition à laquelle la société Batipro a été assujettie a été régulièrement établie d’office. S’agissant de M. B…, il résulte de l’instruction qu’il a également régulièrement fait l’objet d’une taxation d’office pour défaut de dépôt de sa déclaration de revenus au titre de l’année 2018. Par suite, les requérants supportent la charge de la preuve du caractère exagéré des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et d’impôt sur les sociétés auxquelles ils ont été assujettis.
En ce qui concerne la remise en cause du bénéfice des dispositions de l’article 44 quindecies du code général des impôts :
9. Aux termes de l’article 44 quindecies du code général des impôts : « I. Dans les zones de revitalisation rurale mentionnées à l’article 1465 A, les entreprises qui sont créées ou reprises entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2020, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d’imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale, artisanale au sens de l’article 34 ou professionnelle au sens du 1 de l’article 92, sont exonérées d’impôt sur le revenu ou d’impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés, à l’exclusion des plus-values constatées lors de la réévaluation des éléments d’actif, jusqu’au terme du cinquante-neuvième mois suivant celui de leur création ou de leur reprise et déclarés selon les modalités prévues à l’article 53 A. (…) ». Aux termes de l’article 302 nonies du même code : « Les allégements d’impôt sur le revenu ou d’impôt sur les sociétés prévus aux articles 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 terdecies, 44 quaterdecies, 44 quindecies, 44 sexdecies et 208 sexies ne s’appliquent pas lorsqu’une ou des déclarations de chiffre d’affaires se rapportant à l’exercice concerné n’ont pas été souscrites dans les délais et qu’il s’agit de la deuxième omission successive. ».
10. La société Batipro, qui relève du régime réel normal au titre de la taxe sur la valeur ajoutée et est tenue au dépôt trimestriel de ses déclarations de taxe sur la valeur ajoutée au plus tard le 24 du mois suivant le terme échu, ne conteste pas avoir déposé tardivement ses déclarations de taxe sur la valeur ajoutée des quatre trimestres de l’année 2018.
11. D’une part, et contrairement à ce que soutient la société, l’article 302 nonies prévoit expressément la remise en cause de l’exonération de l’article 44 quindecies en cas de méconnaissance par le bénéficiaire de ses obligations déclaratives en matière de chiffres d’affaires.
12. D’autre part, les dispositions de l’article 302 nonies, qui subordonnent le bénéfice d’avantages fiscaux en matière d’impôts sur les sociétés et sur le revenu à une condition liée au respect d’obligations de déclaration du chiffre d’affaires, dont la méconnaissance est par ailleurs réprimée par les sanctions fiscales prévues à l’article 1728 du même code, n’ont pas pour objet de prévenir ou de réprimer la méconnaissance de ces obligations, mais seulement de réserver le bénéfice de ces avantages aux contribuables remplissant les conditions prévues par la loi. En se fondant sur ces dispositions pour refuser le bénéfice d’un de ces avantages, l’administration ne prononce pas une sanction ayant le caractère d’une punition mais se borne à tirer les conséquences de ce que le contribuable ne remplit pas cette condition. Par suite, le moyen tiré de ce que la remise en cause de l’avantage fiscal constituerait une sanction, qui ne pourrait intervenir sans que les garanties attachées à une procédure de sanction soient respectées, doit être écarté.
En ce qui concerne les frais kilométriques :
13. Il résulte de l’instruction, et notamment des propositions de rectification du 13 mars 2020, que lors du contrôle dont la société Batipro a fait l’objet, le service a considéré que les frais kilométriques remboursés par la société à son gérant et unique associé au titre de l’exercice 2018, d’un montant de 9 856,62 euros, n’étaient pas justifiés. Ces charges ont été réintégrées dans le résultat de la société. En se bornant à produire les notes de frais de M. B…, qui ne sont assorties d’aucun justificatif, les requérants n’apportent pas la preuve du caractère de charges déductibles des sommes en cause.
En ce qui concerne la créance irrécouvrable :
14. Les requérants reprennent en appel, sans l’assortir d’arguments nouveaux ou de critique utile du jugement, le moyen tiré de ce que la créance détenue sur la société AMP Maisons et pavillons était irrécouvrable et constituait une charge de l’exercice clos le 31 décembre 2018. Il convient d’écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges
En ce qui concerne les sommes inscrites au crédit du compte courant d’associé :
15. Il résulte de l’instruction que lors du contrôle de la société Batipro, le service a constaté l’inscription au crédit du compte courant d’associé de M. B… d’une somme de 17 142 euros, intitulée « Dividendes par RAN », correspondant au montant des prélèvement sociaux dus à la suite de la distribution de dividendes d’un montant de 57 142 euros décidé par procès-verbal de l’associé unique le 14 juin 2018. Les prélèvements sociaux n’ayant été acquittés que le 20 décembre 2019, après l’envoi de l’avis d’examen de la comptabilité, le service a considéré qu’à la clôture de l’exercice 2018, il s’agissait d’un passif injustifié, et l’a réintégré dans les résultats de la société.
16. Par ailleurs, le service a imposé la somme de 57 142 euros au titre de l’année 2018, dans les mains de M. B…, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. Si M. B… soutient que la seule circonstance que les prélèvements fiscaux n’ont pas été acquittés dans les délais ne suffit pas à caractériser la mise à disposition de cette somme, il est constant qu’elle était inscrite au crédit de son compte courant d’associé. Or, une telle inscription vaut, sauf preuve contraire, appréhension des sommes par le titulaire du compte.
17. Il résulte de ce qui précède que les requêtes d’appel de M. B… et la société Batipro sont manifestement dépourvues de fondement et doivent être rejetées selon la procédure prévue par les dispositions, citées au point 1, du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Les requêtes n°s 26BX00939 et 26BX00946 sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à la société Batipro.
Copie en sera adressée pour information à la direction spécialisée de contrôle fiscal sud-ouest.
Fait à Bordeaux, le 17 juin 2026.
La présidente de la 4ème chambre,
F. MUNOZ-PAUZIÈS
La République mande et ordonne au ministre des comptes et de l’action publique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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