Rejet 4 février 2025
Non-lieu à statuer 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 30 oct. 2025, n° 25BX00649 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX00649 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Limoges, 4 février 2025, N° 2300346 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Limoges d’annuler l’arrêté du 9 janvier 2023 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a rejeté sa demande de titre de séjour.
Par un jugement n° 2300346 du 4 février 2025, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête, enregistrée le 4 mars 2025, M. A…, représenté par Me Dounies, demande à la cour :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges du 4 février 2025 ;
3°) d’annuler l’arrêté du 9 janvier 2023 du préfet de la Vienne ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou, à défaut de réexaminer sa situation ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- il est de nationalité italienne et à ce titre il peut bénéficier d’un titre de séjour en qualité de citoyen de l’Union européenne ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il peut bénéficier d’une admission exceptionnelle au séjour au titre du travail ;
- la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel qu’il est garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et procède d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle.
M. A… été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision n° 2025/000856 du 17 avril 2025 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. M. A…, ressortissant guinéen né le 1er janvier 1996, déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français le 15 septembre 2018. Par une demande datée du 26 juin 2021 il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour, en qualité de citoyen européen exerçant une activité professionnelle en France et en se prévalant de sa nationalité italienne, puis une demande d’admission exceptionnelle au séjour au titre du travail. Par une décision du 9 janvier 2023, le préfet de la Haute-Vienne a refusé de faire droit à ces demandes. Il relève appel du jugement du 4 février 2025 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions tendant à l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
3. Par une décision n° 2025/000856 du 17 avril 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a accordé l’aide juridictionnelle totale à M. A…. Dans ces conditions, ses conclusions tendant à son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle sont devenues sans objet.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. En premier lieu, M. A… reprend, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, le moyen invoqué en première instance tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Limoges.
5. En deuxième lieu, M. A… persiste à soutenir que l’arrêté contesté méconnaitrait les dispositions de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois le document d’identité italienne qu’il produit porte la mention « carta non valida per espatrio » et précise que sa nationalité est guinéenne. Il s’agit d’un document qui n’est délivré qu’à des fins d’authentification et n’a aucun effet juridique en dehors de sa zone de validité, qui se limite au territoire italien. En outre, M. A… a selon ses déclarations, seulement séjourné en Italie entre le mois de mai 2016 et le mois de septembre 2018. Par conséquent, il n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le préfet de la Haute-Vienne a estimé qu’il n’était pas de nationalité italienne mais de nationalité guinéenne et qu’en conséquence il ne pouvait bénéficier d’un titre de séjour en qualité de citoyen européen.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / (…) ».
7. En présence d’une demande de régularisation présentée, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 435-1, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail, ne saurait être regardé comme attestant, par là même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
8. Si l’appelant fait valoir être présent en France depuis 2018 et y avoir exercé une activité professionnelle, il ressort des pièces du dossier que celle-ci l’a été en tant qu’ouvrier agricole dans le cadre de plusieurs contrats à durée déterminée pour les périodes comprises entre le 16 et le 29 juillet 2019, entre le 6 janvier et le 7 février 2020, entre le 24 août et le 17 octobre 2020, entre le 1er et le 24 décembre 2020, entre le 1er et le 25 février 2020 et entre le 26 mars et le 17 avril 2020. En conséquence, et comme l’ont relevé les premiers juges, le caractère récent et discontinu de cette activité à la date de la décision litigieuse ne permet pas de caractériser l’existence de motifs exceptionnels exigés par les dispositions précitées pour la délivrance d’un titre de séjour mention « salarié ». Par suite, c’est sans commettre d’erreur de droit ni d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet de la Haute-Vienne a rejeté la demande de l’intéressé sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. En quatrième et dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. Si l’appelant se prévaut d’une relation avec une personne de nationalité guinéenne, union de laquelle un enfant serait né, le 27 octobre 2022, en se bornant à produire une quittance de loyer pour décembre 2024, un compte rendu médical du 28 août 2024, une attestation MSA du 14 février 2023, et un acte de naissance de son second enfant du 24 mai 2024, tous postérieurs à la décision litigieuse, il ne produit aucune pièce de nature à établir l’existence d’une communauté de vie et son caractère suffisamment ancien et stable à la date de cette décision. Par ailleurs, il n’est pas dépourvu de tous liens familiaux dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de 20 ans et où résident ses deux autres enfants, son frère, sa sœur et sa mère. Il y a lieu, dès lors, d’écarter le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1. Les conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles tendant à l’application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées par voie de conséquence.
ORDONNE :
Article 1erer : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A… tendant à son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Une copie sera adressée pour information au préfet de la Haute-Vienne.
Fait à Bordeaux, le 30 octobre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Éric Rey-Bèthbéder
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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