Rejet 18 mars 2025
Rejet 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 5 juin 2025, n° 25NC01241 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC01241 |
| Type de recours : | Autres |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 18 mars 2025, N° 2402048 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société à responsabilité limitée Atompro France, société Atompro France |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société à responsabilité limitée Atompro France a demandé au tribunal administratif de Strasbourg, d’une part, de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme résultant d’une saisie administrative à tiers détenteur en date du 6 décembre 2023 et correspondant à des droits en principal et pénalités en matière de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er juillet au 31 décembre 2018, de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, de taxe relative à la formation professionnelle continue et d’impôts sur les sociétés au titre des années 2017 et 2018, d’amendes fiscales au titre des mêmes années ainsi que des droits en principal et pénalités en matière de prélèvements à la source de l’impôt sur le revenu au titre du mois de septembre 2023 et, d’autre part, de condamner l’Etat à lui restituer une somme de 190 808,09 euros au titre d’un trop-perçu.
Par un jugement n° 2402048 du 18 mars 2025, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 21 mai 2025, sous le n° 25NC01241, la société Atompro France, représentée par Me Wolff, demande au juge des référés de la cour d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la mise en recouvrement de la somme, visée par le jugement n° 2402048 du tribunal administratif de Strasbourg, d’un montant de 52 567,27 euros, qui lui a été réclamée par la saisie administrative à tiers détenteur.
Elle soutient que :
— la condition tenant au doute sérieux est remplie en ce qu’il existe un doute sérieux sur le bien-fondé des impositions en cause, tant sur leur quantum que sur leur principe ;
— la condition tenant à l’urgence est remplie ; en effet sa situation financière difficile ne permet pas d’assumer le recouvrement et les saisies administratives à tiers détenteur dont elle a fait l’objet, ce qui met en péril la trésorerie et la pérennité de son activité ;
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête, enregistrée le 20 mai 2025 sous le n° 25NC01237, présentée pour la SARL Atompro France, par Me Wolff, qui demande à la cour l’annulation du jugement susvisé du 18 mars 2025.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Par une décision du 1er septembre 2024, la présidente de la cour a désigné M. A comme juge des référés, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. La société Atompro France a fait l’objet d’une vérification de comptabilité pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018, à l’issue de laquelle des rehaussements lui ont été notifiés, par une proposition de rectification du 22 février 2021, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, d’impôt sur les sociétés, de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et de taxes assises sur les salaires, assortis des intérêts de retard et de pénalités. L’administration fiscale a émis des avis de mise en recouvrement pour un montant total de 379 410 euros. Une saisie administrative à tiers détenteur a été réalisée le 6 décembre 2023 entre les mains des établissements bancaires de la société Atompro en vue d’obtenir le paiement d’une somme de 52 567,29 euros. Par un jugement n° 2402048 du 18 mars 2025, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande de la société Atompro France tendant, d’une part, à la décharge de l’obligation de payer la somme résultant de la saisie administrative à tiers détenteur en date du 6 décembre 2023 et correspondant à des droits en principal et pénalités en matière de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er juillet au 31 décembre 2018, de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, de taxe relative à la formation professionnelle continue et d’impôts sur les sociétés au titre des années 2017 et 2018, d’amendes fiscales au titre des mêmes années ainsi que des droits en principal et pénalités en matière de prélèvements à la source de l’impôt sur le revenu au titre du mois de septembre 2023 et, d’autre part, à condamner l’Etat à lui restituer une somme de 190 808,09 euros au titre d’un trop-perçu. Par la présente requête, la société Atompro France, qui fonde sa demande sur les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et soulève des moyens concernant les conditions d’application de cet article, demande expressément au juge des référés de la cour d’ordonner la suspension de la mise en recouvrement de la somme d’un montant de 52 567,27 euros qui lui a été réclamée par la saisie administrative à tiers détenteur susmentionnée.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ces effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée () ».
3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions et de celles de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales que si l’urgence le justifie et s’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à l’existence de l’obligation de payer, au montant de la dette compte tenu des paiements effectués, à l’exigibilité de la somme réclamée ou à tout autre motif ne remettant pas en cause l’assiette ou le calcul de l’impôt, le juge administratif des référés a le pouvoir d’ordonner, le cas échéant, la suspension de l’exécution d’un acte de poursuites demandée par un contribuable qui a saisi le juge administratif d’une demande en décharge de l’obligation de payer. Le prononcé de cette suspension est subordonné à la double condition, d’une part, qu’il soit fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la légalité de l’action en recouvrement et, d’autre part, que l’urgence justifie la mesure de suspension sollicitée. Pour vérifier si la condition d’urgence est satisfaite, le juge des référés doit apprécier la gravité des conséquences que pourraient entraîner, à brève échéance, l’obligation de payer sans délai l’imposition ou les mesures mises en œuvre ou susceptibles de l’être pour son recouvrement, eu égard aux capacités du contribuable à acquitter les sommes demandées. Il doit prendre en compte l’ensemble de son patrimoine ainsi que les fonds dont il dispose.
4. Pour justifier, ainsi qu’il lui incombe, de la condition relative à l’urgence[MJ1], la société Atompro France se borne à soutenir que sa situation actuelle ne lui permet pas de s’acquitter des impositions litigieuses sans mettre en péril son exercice. Toutefois, elle ne produit aucun élément, notamment les données comptables ressortant des bilans et comptes de résultats ou encore les éléments tirés des relevés des comptes bancaires, permettant de caractériser sa situation financière et notamment sa situation de trésorerie. Ce faisant elle n’établit pas la réalité des difficultés qu’elle rencontrerait en cas de paiement de la somme litigieuse. Par suite, en l’état de l’instruction et en l’absence du moindre justificatif apporté par la société requérante permettant d’établir la disproportion entre le montant des rehaussements d’impôt litigieux et sa capacité financière, la condition d’urgence posée par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne saurait être regardée, en l’espèce, comme satisfaite.
5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans même qu’il soit besoin d’examiner si la condition relative à l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur le bien-fondé de l’imposition est en l’espèce remplie, que la demande de la société Atompro France tendant à la suspension de la mise en recouvrement des impositions susvisées doit, en application des dispositions précitées du code de justice administrative, être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société Atompro France est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Atompro France.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Fait à Nancy, le 5 juin 2025.
Le premier vice-président de la cour,
juge des référés,
Signé : J. A
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Schramm
[MJ1]
N°25NC01241
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