Rejet 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 23 févr. 2026, n° 25PA05489 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA05489 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 14 octobre 2025, N° 2516178 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du préfectoral du 9 mai 2025 par lequel le préfet de police lui a notifié une obligation de quitter le territoire français.
Par un jugement n° 2516178 en date du 14 octobre 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2025, M. A…, représenté par Me Kwemo, demande à la Cour :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler le jugement n° 2516178 du tribunal administratif de Paris en date du 14 octobre 2025 ;
3°) d’annuler l’arrêté du 9 mai 2025 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
4°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles
L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- sa situation particulière n’a pas fait l’objet d’un examen sérieux ;
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet de police a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris en date du 5 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant bangladais, né le 1er mai 1993, a présenté une demande d’asile qui a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 6 mai 2024, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 25 octobre 2024. Par un arrêté en date du 9 mai 2025, le préfet de police lui a notifié une obligation de quitter le territoire français. M. A… relève appel du jugement n° 2516178 en date du 14 octobre 2025 par laquelle le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté préfectoral.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) / Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
3. Aux termes des dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative, applicables à l’introduction de l’instance d’appel en vertu des dispositions de l’article R. 811-13 du même code : « La requête (…) contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. » En vertu de ces dispositions, la requête doit, à peine d’irrecevabilité, contenir l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge.
4. La requête dont M. A… a saisi la Cour se borne à reproduire intégralement et exclusivement l’exposé des faits et moyens figurant dans son mémoire de première instance, dont elle ne diffère que par son intitulé, par une référence au jugement attaqué à la fin de l’exposé des faits et par la présentation à la Cour de conclusions tendant à l’annulation de ce jugement. Il s’ensuit que cette requête ne satisfait pas aux exigences de motivation résultant des dispositions précitées.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… est irrecevable. Elle doit dès lors être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées aux fins d’injonction et celles présentées au titre des frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 23 février 2026.
Le président de la 9ème chambre,
S. CARRERE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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