Désistement 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 8 janv. 2026, n° 24DA02049 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA02049 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Saint-Louis Sucre a demandé au tribunal administratif d’Amiens à titre principal, d’annuler l’arrêté du 10 décembre 2021 du préfet de la région Hauts-de-France portant inscription au titre des monuments historiques d’une partie de l’ancienne sucrerie Saint-Louis Sucre à Eppeville, ensemble la décision du 29 avril 2022 rejetant son recours gracieux contre cet arrêté et, à titre subsidiaire, d’annuler cet arrêté en tant qu’il ne limite pas l’inscription à la seule partie centrale de la façade.
Par un jugement no 2202289 du 6 août 2024, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 7 octobre, 16 décembre 2024, 22 janvier et 23 juillet 2025, la société Saint-Louis Sucre, représentée par la société d’avocats Gury et Maitre, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) à titre principal, d’annuler l’arrêté du 10 décembre 2021 du préfet de la région Hauts-de-France portant inscription au titre des monuments historiques d’une partie de l’ancienne sucrerie Saint-Louis Sucre à Eppeville, ensemble la décision du 29 avril 2022 rejetant son recours gracieux contre cet arrêté ;
3°) à titre subsidiaire, d’annuler cet arrêté en tant qu’il ne limite pas l’inscription à la seule partie centrale de la façade ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
La procédure a été communiquée à la ministre de la culture, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par un mémoire, enregistré le 13 octobre 2025, la société Saint-Louis Sucre demande à la cour de lui donner acte de son désistement d’instance et d’action.
Le mémoire en désistement a été communiqué à la ministre de la culture, qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement (…) des cours peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ».
2. Par un mémoire, enregistré au greffe de la cour le 13 octobre 2025, la société Saint-Louis Sucre déclare se désister de l’instance. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de la société Saint-Louis Sucre.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Saint-Louis Sucre et à la ministre de la culture.
Fait à Douai, le 8 janvier 2026.
La présidente de la 1ère chambre,
Signé : G. Borot
La République mande et ordonne à la ministre de la culture en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Nathalie Roméro
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