Annulation 13 mars 2025
Annulation 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 4e ch. - formation à 3, 5 mars 2026, n° 25DA00570 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA00570 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 13 mars 2025, N° 25000911 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053906439 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler l’arrêté du 20 février 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a prononcé la prolongation, pour une durée de deux ans, de l’interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre ainsi que l’arrêté du même jour portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 25000911 du 13 mars 2025, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rouen a annulé l’arrêté portant prolongation, pour une durée de deux ans, de l’interdiction de retour sur le territoire français de M. A…, condamné l’Etat à verser une somme de 1 000 euros au titre des frais de justice et rejeté le surplus de la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 27 mars 2025, le préfet de la Seine-Maritime demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement en tant qu’il a annulé l’arrêté portant prolongation de l’interdiction de retour sur le territoire français de M. A… ;
2°) de rejeter les conclusions correspondantes de la demande présentée par M. A… devant le tribunal administratif de Rouen.
Il soutient que son arrêté n’est pas entaché d’une erreur d’appréciation.
La requête a été communiquée à M. A… qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Alice Minet, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur l’objet du litige :
1. M. B… A…, ressortissant mauritanien né le 10 août 1997, est entré en France le 16 mai 2019 selon ses déclarations. Par un arrêté du 13 juin 2023, le préfet de la Seine-Maritime l’a obligé à quitter le territoire français et lui a interdit le retour en France pour une durée d’un an. Par deux arrêtés du 20 février 2025, le préfet de la Seine-Maritime a prononcé la prolongation de cette interdiction de retour pour une durée de deux ans et a assigné à résidence M. A… pour une durée de quarante-cinq jours.
2. Par un jugement du 13 mars 2025, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rouen a annulé l’arrêté portant prolongation de l’interdiction de retour sur le territoire français et a rejeté le surplus des conclusions de la demande de M. A…. Le préfet de la Seine-Maritime relève appel de ce jugement en tant qu’il a prononcé l’annulation de la prolongation de l’interdiction de retour prise à l’égard de M. A….
Sur le moyen d’annulation retenu par le tribunal :
3. Aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ». Aux termes de l’article L. 612-11 du même code : « L’autorité administrative peut prolonger l’interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : / 1° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu’il était obligé de le quitter sans délai ; (…). / Compte tenu des prolongations éventuellement décidées, la durée totale de l’interdiction de retour ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, sauf menace grave pour l’ordre public ».
4. D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. A…, qui est entré en France en mai 2019, s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français depuis le rejet de sa demande d’asile par la Cour nationale du droit d’asile le 9 décembre 2021 et a fait l’objet de deux mesures d’éloignement, auxquelles il n’a pas déféré.
5. D’autre part, si M. A… se prévaut de son projet de mariage avec une ressortissante française, il n’apporte aucun élément permettant de justifier l’ancienneté de cette relation amoureuse alors qu’aucune communauté de vie n’est par ailleurs démontrée. S’il fait valoir la présence en France de son cousin qui l’héberge et des liens qu’il a noués avec les enfants de ce dernier, il ne démontre pas être dépourvu de tout lien dans son pays d’origine où réside sa mère.
6. Dans ces conditions, et alors même que M. A… justifie d’une activité professionnelle dans le cadre de contrats de mission temporaire depuis le mois de mai 2022, le préfet n’a pas entaché son arrêté d’une erreur d’appréciation en prolongeant l’interdiction de retour en France de M. A… pour une durée de deux ans.
7. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Seine-Maritime est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 20 février 2025 portant prolongation de l’interdiction de retour sur le territoire français de M. A….
8. Toutefois, il appartient à la cour, saisie par l’effet dévolutif de l’appel de l’ensemble du litige afférent à la décision portant prolongation de l’interdiction de retour sur le territoire français, d’examiner les autres moyens soulevés devant le tribunal administratif de Rouen par M. A… à l’encontre de cette décision.
Sur les autres moyens soulevés :
En ce qui concerne la légalité externe :
9. En premier lieu, par un arrêté du 23 janvier 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 76-2025-018 du même jour, le préfet de la Seine-Maritime a donné à Mme C… E…, attachée d’administration de l’Etat, cheffe du bureau de l’éloignement, signataire de l’arrêté attaqué, délégation à l’effet de signer notamment les décisions relatives à l’interdiction de retour sur le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
10. En second lieu, l’arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
11. En premier lieu, une exception d’illégalité soulevée à l’encontre d’une décision individuelle n’est recevable que tant que cette décision ne présente pas de caractère définitif. M. A… n’est donc pas recevable à exciper de l’illégalité de l’arrêté du 13 juin 2023 portant obligation de quitter le territoire sans délai qui lui a été notifié le même jour.
12. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait entaché sa décision d’un défaut d’examen sérieux de la situation de M. A….
13. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 612-7 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
14. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet est fondé à soutenir que c’est à tort que le magistrat désigné du tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 20 février 2025 portant prolongation, pour une durée de deux ans, de l’interdiction de retour sur le territoire français prise à l’encontre de M. A… et a mis à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
15. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’annulation et à fin d’injonction présentées par M. A…, ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative devant le tribunal administratif de Rouen doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2500911 du 13 mars 2025 du tribunal administratif de Rouen est annulé en tant qu’il a prononcé l’annulation de l’arrêté du 20 février 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a prolongé, pour une durée de deux ans, l’interdiction de retour sur le territoire français prise à l’encontre de M. A… et qu’il a mis à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 2 : Les conclusions correspondantes de la demande présentée par M. A… devant le tribunal administratif de Rouen sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, au préfet de la Seine-Maritime et à M. B… A….
Délibéré après l’audience publique du 12 février 2026 à laquelle siégeaient :
- M. Marc Heinis, président de chambre,
- Mme Corinne Baes-Honoré, présidente assesseure,
- Mme Alice Minet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026.
La rapporteure,
Signé : A. Minet Le président de chambre,
Signé : M. D…
La greffière,
Signé : E. Héléniak
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth Héléniak
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