Rejet 6 juin 2023
Rejet 23 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 6e ch. (formation à 3), 23 juin 2025, n° 23BX02213 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 23BX02213 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 6 juin 2023, N° 2102026 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Poitiers d’annuler la décision du 2 juin 2021 par laquelle l’inspecteur du travail a autorisé la société par actions simplifiées (SAS) Domaine des étangs à la licencier pour motif économique et d’ordonner à cette société la communication de l’intégralité de son registre d’entrée et de sortie du personnel, ainsi que celui des autres sociétés appartenant au même groupe, à jour au 6 mars 2023, date de son dernier mémoire.
Par un jugement n° 2102026 du 6 juin 2023, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 6 août 2023, Mme A, représentée par Me Zborala, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 6 juin 2023 du tribunal administratif de Poitiers ;
2°) d’annuler la décision du 2 juin 2021 par laquelle l’inspecteur du travail a autorisé la société Domaine des étangs à la licencier pour motif économique et d’ordonner à cette société la communication de l’intégralité de son registre d’entrée et de sortie du personnel, ainsi que celui des autres sociétés appartenant au même groupe, à jour au 16 mars 2021 (date de convocation à la réunion du CSE) ; au 5 juin 2021 (date d’effet du licenciement) ; et au 3 octobre 2022 ;
3°) de mettre à la charge de la société Domaine des Etangs une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la procédure de licenciement est irrégulière à défaut d’avoir tenu compte de l’effectif réel de l’entreprise ; à cet égard le tribunal a commis une erreur de droit et d’appréciation en considérant qu’il lui revenait de contredire les affirmations de la société s’agissant de l’effectif de la société Domaine des étangs à la date d’engagement de la procédure de licenciement, au lieu de faire droit à sa demande de communication du registre d’entrée et de sortie du personnel ;
— le licenciement est fondé sur deux motifs distincts, les difficultés économiques caractérisées par une diminution du chiffre d’affaires, et la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise, sans qu’ait été contrôlée par l’inspecteur du travail la réalité du second motif, alors qu’il s’agit d’un motif légal distinct au sens de l’article L. 1233-3 du code du travail ;
— en omettant de contrôler l’existence du motif économique à l’échelle non seulement de la société Domaine des étangs, mais plus largement à l’échelle du groupe de trois sociétés auquel elle appartient ou au sein du secteur d’activité pertinent au sein de ce groupe, l’administration a entaché la décision contestée d’une erreur de droit ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste commise par l’inspecteur du travail dans l’appréciation de ces motifs, au regard des éléments qui lui ont été fournis par l’employeur dans le cadre de l’enquête, trop imprécis pour lui permettre de se livrer à une appréciation exacte à la fois quant à la réalité de ces motifs et quant au groupe, à l’entreprise ou au secteur d’activité à l’échelle duquel ces motifs devaient être examinés ;
— l’administration a commis une erreur de droit en n’examinant pas les motifs économiques allégués à la date à laquelle la décision contestée a été prise, mais à une période antérieure, à savoir le mois de février 2021, et en n’appréciant pas la réalité des difficultés économiques au regard de l’examen, sur deux années consécutives, des résultats réalisés pendant une même période de six mois, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 1233-3 du code du travail ;
— l’administration ne démontre pas qu’elle s’est fondée sur des éléments actualisés à la date de la décision contestée ;
— la réalité du motif économique du licenciement est infirmée par la circonstance que la société Domaine des étangs a diffusé une offre d’emploi pour exercer les mêmes fonctions, dans le cadre d’un contrat à durée déterminée, de mars à août 2023.
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation dans l’examen des recherches de reclassement effectuées par son employeur au regard des postes disponibles dans le groupe de sociétés auquel la société Domaine des étangs appartient, le caractère sérieux d’une telle recherche n’étant pas suffisamment établi par les mails qui ont été adressés pendant la procédure de licenciement par le président de cette société à la seule gestionnaire du personnel.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2023, la société Domaine des Etangs, représentée par Me Raingeard, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme A sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée au ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 6 juin 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 9 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Caroline Gaillard,
— et les conclusions de M. Anthony Duplan, rapporteur public.
Considérant ce qui suit
1. Mme B A a été employée par la société par actions simplifiée (SAS) Domaine des étangs à Massignac (Charente) à partir de mai 1995, d’abord dans le cadre de contrats à durée déterminée puis, à partir du 27 octobre 1997, en tant que femme de chambre dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée. Elle a ensuite été employée en tant que gouvernante générale à compter du 1er mai 2018, date de prise d’effet d’un avenant à son contrat de travail à durée indéterminée. A partir de 2014, l’intéressée est devenue membre titulaire du comité social et économique de cette entreprise. Par une décision du 2 juin 2021, l’inspecteur du travail a autorisé la SAS Domaine des étangs à licencier Mme A pour motif économique. Mme A relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande d’annulation de cette décision du 2 juin 2021.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne le respect de la procédure :
2. Mme A soutient que la SAS Domaine des étangs n’employait pas trente-deux salariés à la date à laquelle elle a engagé la procédure de licenciement collectif en litige, sans toutefois produire le moindre élément de nature à infirmer les données qui étaient contenues dans le dossier fourni au comité social et économique de l’entreprise et qui confirment ce chiffre. Ainsi, sans qu’il soit besoin d’ordonner à la SAS Domaine des étangs de produire les pièces réclamées par la requérante, le moyen tiré d’un vice de procédure résultant du non-respect des règles de procédure fixées par le code du travail en fonction de l’effectif de la société doit être écarté.
En ce qui concerne l’appréciation des motifs économiques du licenciement :
3. En vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés qui bénéficient d’une protection exceptionnelle dans l’intérêt de l’ensemble des travailleurs qu’ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l’inspecteur du travail. Lorsque le licenciement d’un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l’appartenance syndicale de l’intéressé. Dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l’inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si la situation de l’entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d’effectifs et de la possibilité d’assurer le reclassement du salarié dans l’entreprise ou au sein du groupe auquel appartient cette dernière.
4. Aux termes de l’article L. 1233-3 du code du travail : « Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi () consécutives notamment : / 1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés. / Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à : () b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés () 3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité () / Les difficultés économiques () ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude. / Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce. / Le secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché () ».
5. En premier lieu, le secteur d’activité d’un groupe peut être déterminé en prenant en considération un faisceau d’indices relatifs à la nature des produits, biens ou services délivrés, à la clientèle à laquelle ils s’adressent et, le cas échéant, au mode de distribution mis en œuvre. Il ressort des pièces du dossier que la SAS Domaine des étangs appartient à un groupe de trois sociétés, constitué également des sociétés Domaine des étoiles et Trait d’union, cette dernière ayant été radiée le 25 avril 2022, qui exercent respectivement, pour la première, des activités d’exploitation agricole et forestière et, pour la seconde, des activités d’exploitation de spas, centres de beauté, de relaxation, d’hygiène et de soins corporels, la SAS Domaine des étangs exerçant pour sa part une activité d’hôtellerie et de restauration. Ainsi ces trois sociétés, bien qu’appartenant au même groupe, exercent des activités distinctes dans la nature des biens et services qu’elles proposent, lesquels ne sont pas distribués sur des marchés répondant aux besoins d’une même clientèle mais à ceux de clientèles distinctes bien que complémentaires. Par suite l’inspecteur du travail, qui a examiné à l’échelle du groupe les conditions dans lesquelles ont été recherchées les possibilités de reclassement de Mme A, a pu, sans commettre d’erreur de droit ni d’erreur d’appréciation, examiner l’existence du motif économique invoqué par l’entreprise, tiré de difficultés économiques, à l’échelle de la seule SAS Domaine des étangs, qui correspond au secteur d’activité pertinent au sens et pour l’application des dispositions de l’article L. 1233-3 de ce code.
6. En deuxième lieu, contrairement à ce que fait valoir la requérante, il ne ressort pas des pièces du dossier que la SAS Domaine des étangs aurait fondé sa demande d’autorisation de licenciement sur un autre motif que celui tiré de l’existence de difficultés économiques. Il ressort ainsi des termes de la lettre de demande d’autorisation, adressée à la DREETS le 12 mai 2021, qu’elle a invoqué les difficultés économiques auxquelles elle a été confrontée depuis mars 2020, en raison du premier confinement engendrant l’absence de touristes étrangers puis au regard de la diminution du taux de fréquentation de son établissement résultant des mesures de fermeture prises au titre du second confinement, encore d’actualité quand cette demande a été formulée. La SAS Domaine des étangs a précisé qu’elle avait enregistré entre le 1er mars 2019 et le 28 février 2020 et entre le 1er mars 2020 et le 28 février 2021, une perte de son chiffre d’affaires de 24,39 %, ainsi qu’un déficit d’exploitation de 2 715 089,62 euros pendant la même période de deux ans. Si elle invoque, à la fin de ce courrier, l’objectif de préserver « la compétitivité de l’entreprise », cette seule mention en conclusion de la lettre, n’a d’évidence pas pour objet d’évoquer l’existence d’un risque futur pesant sur la rentabilité de l’entreprise nécessitant une réorganisation pour sauvegarder sa compétitivité, mais se réfère clairement à l’évocation de difficultés économiques persistantes et en particulier au déficit déjà acquis. Dans ces conditions, il ne peut être reproché à l’inspecteur du travail d’avoir examiné l’existence d’un motif économique sous l’angle seulement de difficultés économiques, et non sous l’angle de la préservation de la compétitivité de l’entreprise, qui ne constitue pas un motif invoqué au sens et pour l’application de l’article L. 1233-3 du code du travail.
7. En troisième lieu, Mme A soutient que l’inspecteur du travail a commis des erreurs de droit et d’appréciation dans l’examen de la cause économique du licenciement. Il ressort toutefois des termes de la décision contestée que l’inspecteur du travail s’est fondé, pour apprécier la réalité des difficultés économiques alléguées, sur les données comparatives fournies par l’employeur, qui ne portaient pas sur les résultats d’une période de six mois comparés avec ceux réalisés pendant la même période au cours de l’année précédente, selon la durée minimale de comparaison qu’exige le b) du 1° de l’article L. 1233-3 du code du travail pour les entreprises d’au moins onze et de moins de cinquante salariés, mais sur une comparaison entre les résultats réalisés pendant deux périodes successives de douze mois. Ce faisant la réalité de la baisse du chiffre d’affaires a été analysée par l’inspecteur du travail sur une durée élargie, au moins égale à la période de comparaison minimale prévue par ces dispositions pour une entreprise de la taille de la SAS Domaine des étangs. Ainsi elle n’est pas entachée d’erreur de droit.
8. En outre, s’il est vrai que l’existence des difficultés économiques a été appréciée par l’inspecteur du travail au regard de données arrêtées à la fin du mois de février 2021 et que la décision contestée a été prise le 2 juin 2021 de la même année, il ne s’est écoulé que trois mois entre le terme de la seconde période de comparaison des chiffres d’affaires et la décision contestée. En l’espèce, aucun élément ne permettait de penser que la situation économique de l’entreprise pouvait raisonnablement avoir évolué positivement alors que l’activité de restauration et de bar de la société avait été interrompue jusqu’au mois de juin 2021 en raison des fermetures imposées dans le cadre des mesures prises pour lutter contre la propagation de l’épidémie de covid-19. Il ressort d’ailleurs des éléments comptables produits par la SAS Domaine des étangs pour la période de mars à juin 2021 que son exploitation a continué d’être déficitaire. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’inspecteur du travail aurait commis une erreur de droit en fondant sa décision sur l’existence de pertes économiques comptabilisées jusqu’au mois de février 2021. Enfin, si la requérante entend soutenir que la SAS Domaine des étangs n’a pas produit de justifications comptables suffisantes pour justifier de ses difficultés, il ressort du compte de résultat produit par la société pour la période de mars à juin 2021 que son exploitation a continué d’être déficitaire au moins jusqu’à la date de la décision contestée. Par suite, en estimant que, à la date de cette décision, la cause économique du licenciement devait être considérée comme établie, l’inspecteur du travail n’a pas fait une appréciation inexacte des faits de l’espèce.
10. Par suite, les moyens tirés des erreurs de droit et d’appréciation que l’inspecteur du travail aurait commises dans l’examen de la cause économique du licenciement doivent être écartés.
En ce qui concerne la matérialité du motif économique du licenciement :
11. Mme A soutient que la SAS Domaine des étangs a diffusé sur un site de recrutement en ligne une annonce en CDD pour la période de mars à août 2023 pour un emploi identique à celui de gouvernante qu’elle exerçait, et en déduit que la cause économique invoquée par la SAS Domaine des étangs n’était pas la cause réelle de son licenciement. Toutefois, ainsi que l’a indiqué le tribunal, l’annonce que la SAS Domaine des étangs a diffusé sur le site « indeed.com » pour un emploi de gouvernant(e) général(e) est postérieure de près de deux ans à la date de la décision contestée et n’est pas, dans ces conditions, de nature à établir que la suppression du poste de Mme A était, à la date de cette décision, motivée par une volonté d’éviction de l’intéressée. Par suite ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la recherche réelle et sérieuse d’un reclassement :
12. Aux termes de l’article L. 1233-4 du code du travail : « Le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. / Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce. /Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure () ».
13. Il ressort des pièces du dossier que par des courriers électroniques des 27 avril 2021 et 25 mai 2021, le directeur général de la SAS Domaine des étangs a demandé à la responsable des ressources humaines de cette société d’analyser des possibilités de reclassement de Mme A au sein des trois sociétés du groupe. Par un courrier électronique du 1er juin 2021, cette responsable a répondu qu’après avoir recherché les possibilités de reclassement dans ces trois sociétés, elle n’avait identifié aucun poste disponible correspondant au profil, au niveau d’emploi et aux compétences de la requérante.
14. D’une part, si Mme A soutient que la personne à qui cette demande de recherche de reclassement a été adressée par le directeur général de la SAS Domaine des étangs était en charge des ressources humaines de cette unique société, elle ne conteste pas sérieusement que cette salariée avait la charge des ressources humaines de l’ensemble du groupe de trois sociétés. D’autre part, si Mme A soutient que l’inspecteur du travail n’a pu apprécier utilement l’effectivité des recherches de reclassement et la réalité de l’absence d’autres postes disponibles, au sein du groupe de sociétés, sur lesquels elle aurait pu être reclassée, il ne ressort pas des pièces du dossier que la recherche d’une solution de reclassement n’aurait pas été conduite en fonction de la catégorie d’emploi de l’intéressée, conformément aux dispositions rappelées ci-dessus et conformément à la consigne générale donnée en ce sens à la responsable des ressources humaines par le directeur général de la SAS Domaine des étangs. Enfin, les courriers électroniques échangés les 27 et 28 avril 2021 entre le dirigeant de cette société et sa directrice des ressources humaines indiquaient, de manière suffisante, à l’administration, que la recherche de reclassement avait bien été effectuée dans les deux autres sociétés du groupe. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de recherche effective des possibilités de reclassement doit être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande d’annulation de la décision du 2 juin 2021 autorisant son licenciement.
Sur les frais liés à l’instance :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme A une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SAS Domaine des étangs.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Mme A versera à la SAS Domaine des étangs une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B A, à la SAS Domaine des étangs et au ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles.
Copie en sera adressée à la DREETS de Charente-Maritime.
Délibéré après l’audience du 26 mai 2025 à laquelle siégeaient :
M. Luc Derepas, président de la cour,
M. Stéphane Gueguein, président-assesseur,
Mme Caroline Gaillard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 juin 2025.
La rapporteure,
Caroline Gaillard
Le président,
Luc Derepas
La greffière,
Andréa Detranchant
La République mande et ordonne au ministre du travail de la santé de la solidarité et des familles en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Négociation internationale ·
- Biodiversité ·
- Justice administrative ·
- Climat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Associations ·
- Patrimoine naturel ·
- Protection des oiseaux ·
- Protection des animaux ·
- Environnement
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Séjour étudiant ·
- Tribunaux administratifs ·
- Titre ·
- Territoire français ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Gestion
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Stipulation ·
- Illégalité ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Enfant scolarise ·
- Liberté fondamentale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Notification ·
- Application ·
- Informatique ·
- Territoire français
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Sanction ·
- Règlement ·
- Arbitre ·
- Sécurité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Billet ·
- Sport ·
- Appel
- Habitation ·
- Île-de-france ·
- Région ·
- Justice administrative ·
- Lot ·
- Pièces ·
- Tribunaux administratifs ·
- Santé publique ·
- Mainlevée ·
- Recours gracieux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Erreur ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Stipulation ·
- Tiré ·
- Éloignement ·
- Manifeste ·
- Fait
- Procédures fiscales ·
- Valeur ajoutée ·
- Livre ·
- Compensation ·
- Recouvrement ·
- Justice administrative ·
- Contribuable ·
- Finances ·
- Imposition ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Convention internationale ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Ressortissant ·
- Algérie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Ressortissant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Refus ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Stipulation ·
- Convention internationale ·
- Vie privée
- Réfugiés ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Sursis à exécution ·
- Demande ·
- Jugement
- Recours ·
- Aide juridictionnelle ·
- Décret ·
- Aide juridique ·
- Régularisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Justice administrative ·
- Procédure contentieuse ·
- Délai ·
- Application
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.