Annulation 7 mai 2025
Rejet 4 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 4 sept. 2025, n° 25DA01140 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA01140 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 7 mai 2025, N° 2500277 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B a demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler l’arrêté du 17 septembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un mois et d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer, ainsi qu’à ses trois enfants, un certificat de résidence, valable un an, et portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Par un jugement n° 2500277 du 7 mai 2025, le tribunal administratif de Rouen a annulé la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un mois et rejeté le surplus des conclusions de Mme B.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 25 juin 2025, Mme B représentée par Me Verilhac, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement en tant qu’il a rejeté les conclusions dirigées contre les décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;
2°) d’annuler ces décisions ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir ou subsidiairement de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours et de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de l’Etat au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve d’une renonciation à l’aide juridictionnelle et mettre la même somme à charge de l’Etat à verser à son profit.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, l’article 6-5 de l’accord franco-algérien, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’appréciation de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour,
— elle est insuffisamment motivée y compris s’agissant du délai de départ de trente jours ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’appréciation de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français,
— elle est insuffisamment motivée.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole, deux échanges de lettres et une annexe, modifié, signé à Alger le 27 décembre 1968 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 () ». Aux termes du dernier alinéa du même article : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () (), les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5°et 7° du présent article à condition de régler l’affaire au fond par application de l’une des dispositions des 1° à 7°. ».
2. Mme B, ressortissante algérienne, née le 8 octobre 1986, déclare être entrée en France en 2018. Elle relève appel du jugement du 7 mai 2025 du tribunal administratif de Rouen en tant qu’il a rejeté ses conclusions d’annulation des décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français sous trente jours et fixant le pays de destination.
3. En premier lieu, l’arrêté en cause vise les textes dont il fait application et comporte les considérations de fait qui en constituent le fondement. Il n’avait pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments afférents à la situation personnelle et familiale de Mme B, mais en mentionne les éléments pertinents. Il comporte des considérations de fait suffisamment détaillées pour mettre l’intéressée à même de comprendre les motifs des décisions qui lui sont opposées. La décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision portant refus d’un titre de séjour, dès lors que cette dernière est régulièrement motivée. La décision de fixer un délai de départ volontaire de trente jours et celle fixant le pays de destination sont suffisamment motivées au regard des éléments figurant dans l’arrêté. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’ensemble de ces décisions ne peut qu’être écarté. Il ne ressort pas des pièces du dossier, ni des motifs de l’arrêté en litige que le préfet n’aurait pas procédé à un examen sérieux et complet de la situation de l’appelante avant de prendre les décisions de refus de séjour et d’obligation de quitter le territoire français en cause. Ce moyen doit également être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « () / Le certificat de résidence d’un an portant la mention »vie privée et familiale« est délivré de plein droit : / () / 5. Au ressortissant algérien qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ».
5. Mme B explique être arrivée en France en 2018 avec ses trois enfants nés en 2014, 2016 et 2018 et qui ont fait toute leur scolarité en France. Mme B indique bénéficier d’une promesse d’embauche dans une pizzeria. Elle souligne vivre en couple avec un ressortissant algérien titulaire d’un certificat de résidence qui déclare l’héberger depuis le 1er janvier 2022, tout en mentionnant néanmoins dans une autre attestation l’avoir rencontré en avril 2022. L’ancienneté de la vie commune n’est pas établie de façon suffisamment probante alors d’ailleurs que l’appelante n’est divorcée de son époux que depuis le 14 décembre 2022. Mme B qui ne justifie pas d’une intégration particulièrement notable en France, a ses parents en Algérie et peut y repartir avec ses jeunes enfants qui pourront y poursuivre leur scolarité. Dans ces conditions, les moyens dirigés contre le refus de séjour et l’obligation de quitter le territoire français, tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien et d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de Mme B doivent être écartés.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 .() ». Les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’installer en France. Un ressortissant algérien ne saurait dès lors utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, si l’accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il lui appartient, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle et professionnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation. Comme indiqué précédemment le préfet de la Seine-Maritime n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en refusant de mettre en œuvre son pouvoir de régularisation.
7. En quatrième lieu, compte-tenu de ce qui a été précédemment exposé, Mme B n’est pas fondée à se prévaloir de l’illégalité de la décision de refus de séjour au soutien des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ».
9. Mme B soutient qu’au regard de sa situation personnelle, le délai de départ volontaire de trente jours qui lui a été accordé serait trop bref. Toutefois, elle ne justifie d’aucun motif particulier nécessitant que soit fixé un délai supérieur au délai de droit commun prévu par l’article L.612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’appréciation de ce délai doit être écarté.
10. En sixième lieu compte-tenu de ce qui a été précédemment exposé, Mme B n’est pas fondée à se prévaloir de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français au soutien des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au ministre de l’intérieur et à Me Verilhac.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Douai le 4 septembre 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
Signé : G. Borot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Nathalie Roméro
1
N°25DA01140
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Séjour étudiant ·
- Tribunaux administratifs ·
- Titre ·
- Territoire français ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Gestion
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Stipulation ·
- Illégalité ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Enfant scolarise ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Notification ·
- Application ·
- Informatique ·
- Territoire français
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Sanction ·
- Règlement ·
- Arbitre ·
- Sécurité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Billet ·
- Sport ·
- Appel
- Habitation ·
- Île-de-france ·
- Région ·
- Justice administrative ·
- Lot ·
- Pièces ·
- Tribunaux administratifs ·
- Santé publique ·
- Mainlevée ·
- Recours gracieux
- Justice administrative ·
- Substitution ·
- Tribunaux administratifs ·
- Assignation à résidence ·
- Pouvoir d'appréciation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Base légale ·
- Autorisation de travail
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Procédures fiscales ·
- Valeur ajoutée ·
- Livre ·
- Compensation ·
- Recouvrement ·
- Justice administrative ·
- Contribuable ·
- Finances ·
- Imposition ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Convention internationale ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Ressortissant ·
- Algérie
- Négociation internationale ·
- Biodiversité ·
- Justice administrative ·
- Climat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Associations ·
- Patrimoine naturel ·
- Protection des oiseaux ·
- Protection des animaux ·
- Environnement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Réfugiés ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Sursis à exécution ·
- Demande ·
- Jugement
- Recours ·
- Aide juridictionnelle ·
- Décret ·
- Aide juridique ·
- Régularisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Justice administrative ·
- Procédure contentieuse ·
- Délai ·
- Application
- Justice administrative ·
- Erreur ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Stipulation ·
- Tiré ·
- Éloignement ·
- Manifeste ·
- Fait
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.