Rejet 22 mars 2024
Rejet 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 27 févr. 2026, n° 24MA01852 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA01852 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 22 mars 2024, N° 2400242 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du 20 novembre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé son admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de la notification de l’arrêté et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2400242 du 22 mars 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2024, Mme A…, représentée par Me Bruschi, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 22 mars 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 novembre 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois suivant la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Elle soutient que :
l’arrêté du 20 novembre 2023 est entaché d’un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été saisie en violation des articles L. 435-1 et L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
il méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle justifie de l’ancienneté et de la stabilité des liens personnels et familiaux en France ;
il méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle justifie de motifs exceptionnels compte tenu de la réalité de sa vie privée et familiale et de son insertion professionnelle ;
il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Mme A… a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 juin 2024 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991;
le code de justice administrative.
Le président de la cour a désigné Mme C… pour statuer par ordonnance dans les cas prévus à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, de nationalité comorienne, née le 6 janvier 1980, déclare être entrée en France en juillet 2009. Le 14 mars 2017, elle a conclu un pacte civil de solidarité (PACS) avec un ressortissant français, à la suite duquel elle a obtenu un premier titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » valable du 27 novembre 2018 au 26 novembre 2019, puis un titre de séjour pluriannuel valable du 21 juillet 2020 au 20 juillet 2022. Le 14 mars 2022, elle a demandé le renouvellement de ce titre de séjour. Par un arrêté du 20 novembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de la notification de cet arrêté et a fixé le pays de destination. Par un jugement du 22 mars 2024, dont Mme A… relève appel, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
D’une part, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou
« vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 (…) ». Aux termes de l’article L. 432-13 du même code :
« Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; (…) 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ».
Si Mme A… soutient vivre sur le territoire national depuis 2009, sans établir au demeurant la date exacte et les conditions de son entrée, elle ne justifie pas résider habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de l’arrêté contesté par les pièces éparses qu’elle produit, qui sont constituées essentiellement de cartes d’admission à l’aide médicale d’Etat, de documents de nature médicale et de factures d’électricité, et qui, ne couvrant que peu de mois par année, ne permettent d’attester au mieux que d’une présence ponctuelle, en particulier au titre des années 2014 à 2018, avant qu’elle n’ait été mise en possession, au cours de cette dernière année, d’un récépissé puis d’un titre de séjour. Il ressort, en outre, des pièces du dossier que, si Mme A… a conclu un PACS avec un ressortissant français le 14 mars 2017, ce PACS a été dissous le 3 février 2023. Si elle soutient vivre en concubinage avec un ressortissant comorien titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 17 juillet 2028 et souffrant de diverses pathologies, cette relation, pour avoir débuté, selon la requérante, en septembre 2023, présente, à la date de l’arrêté contesté, un caractère très récent. Par ailleurs, les certificats médicaux produits ne permettent pas d’établir le caractère indispensable de sa présence auprès de son concubin. De plus, si Mme A… soutient que son père est décédé et que sa fratrie ne vit pas dans son pays d’origine, il n’est pas établi qu’elle y serait isolée dès lors que sa mère y réside toujours. Enfin, s’agissant de sa situation professionnelle, la requérante, qui a exercé une activité salariée, de manière discontinue, à compter du mois de juin 2019 jusqu’en mai 2020 au sein des entreprises Hexa Net, Elior et Josy couture, puis, de manière continue, entre juillet 2020 et avril 2023 au sein de l’entreprise Hexa Net, est sans emploi depuis le mois d’avril 2023.
Dans ces conditions, elle n’est fondée à soutenir ni que l’arrêté en litige porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris et qu’il méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France, ni, en l’absence de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires, qu’il contreviendrait aux dispositions de l’article L. 435-1 du même code relatives à l’admission exceptionnelle au séjour, ni qu’il serait entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Le moyen tiré de l’existence d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour doit également être écarté dès lors que Mme A… ne justifie pas résider habituellement en France depuis plus de dix ans ainsi que cela a été exposé au point précédent et qu’elle ne remplit pas effectivement les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France ainsi qu’il vient d’être dit.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A…, qui est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée en application de ces dispositions, y compris en ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 27 février 2026.
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