Annulation 23 avril 2013
Annulation 19 avril 2016
Rejet 7 juin 2018
Annulation 27 novembre 2020
Annulation 29 juillet 2021
Non-lieu à statuer 16 octobre 2025
Rejet 8 janvier 2026
Rejet 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 2e ch., 16 avr. 2026, n° 24VE01658 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE01658 |
| Type de recours : | Exécution décision justice adm |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 16 octobre 2025, N° 24VE01658 |
| Dispositif : | Liquidation astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, d’une part, d’annuler les décisions du président du conseil régional d’Île-de-France du 11 septembre 2012 refusant de reconnaître l’imputabilité au service de la rechute consécutive à l’accident de travail dont elle a été victime le 25 février 2010, et celle du 23 avril 2013 fixant au 12 décembre 2011 la date de consolidation de l’accident de travail dont elle a été victime et refusant de reconnaître l’imputabilité au service de la rechute consécutive à ce même accident.
Par un jugement n°s 1307573, 1504446 du 19 avril 2016, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision du 11 septembre 2012, a rejeté la demande tendant à l’annulation de la décision du 23 avril 2013, a mis les frais d’expertise à la charge de Mme A… et de la région Île-de-France, chacune pour moitié, et a mis à la charge de la région Île-de-France le versement de la somme de 800 euros à verser à Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un arrêt n° 16VE01820 du 7 juin 2018, la cour administrative d’appel de Versailles a rejeté la requête de Mme A… dirigée contre ce jugement en tant qu’il avait rejeté ses conclusions dirigées contre la décision du 23 avril 2013 et, sur l’appel incident de la région Île-de-France, a annulé les articles 1er et 4 de ce jugement et a rejeté la demande de Mme A… tendant à l’annulation de la décision du 11 septembre 2012.
Par une décision n° 422751 du 27 novembre 2020, le Conseil d’Etat a annulé l’arrêt de la cour administrative d’appel de Versailles du 7 juin 2018 en tant qu’il a confirmé le jugement qui rejette les conclusions en annulation dirigées contre la décision du président de la région Île-de-France du 23 avril 2013 et a renvoyé, dans cette mesure, l’affaire devant la cour administrative d’appel de Versailles.
Par un arrêt n° 20VE03087 du 29 juillet 2021, la cour administrative d’appel de Versailles a annulé le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise n°s 1307573, 1504446 du 19 avril 2016 en ce qu’il y est contraire, a annulé la décision du président de la région Île-de-France du 23 avril 2013, a enjoint à la région Île-de-France de reconnaître l’imputabilité de l’intervention du 17 juillet 2012 à l’accident de service du 25 février 2010 et de réexaminer la situation de l’intéressée notamment en ce qui concerne la date de consolidation et le taux d’incapacité permanente partielle, dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet arrêt, a mis à la charge de la région Île-de-France le versement de la somme de 1 000 euros à Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de la requête.
Procédure d’exécution devant la cour :
Par une lettre, enregistrée le 6 novembre 2023, Mme A…, représentée par Me Azoulay, a saisi la cour d’une demande tendant à obtenir l’exécution de l’arrêt n° 20VE03087 du 29 juillet 2021.
Par une ordonnance du 20 juin 2024, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a ouvert une procédure juridictionnelle sous le n° 24VE01658.
Par un mémoire et deux mémoires récapitulatifs, enregistrés respectivement le 8 juillet 2024, le 10 mars 2025 et le 25 septembre 2025, Mme A…, représentée par Me Azoulay, a demandé à la cour, dans le dernier état de ses écritures, d’ordonner à la région Île-de-France de reconnaître l’imputabilité de l’intervention du 17 juillet 2012 à l’accident de service et de réexaminer sa situation, notamment en ce qui concerne la date de consolidation et le taux d’incapacité permanente partielle (IPP), dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, de lui ordonner de lui accorder un supplément familial à compter du 12 décembre 2011, dès la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, de lui ordonner de lui adresser toute décision et document utile lui permettant d’appréhender la régularisation de ses droits, notamment une copie du dossier remis à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités territoriales (CNRACL), dès la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, et de mettre à la charge du conseil régional d’Île-de-France la somme de 8 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un arrêt n° 24VE01658 du 16 octobre 2025, la cour administrative d’appel de Versailles a prononcé le non-lieu à statuer sur la demande de Mme A… tendant à l’exécution de l’injonction de reconnaître l’imputabilité à l’accident de service et de fixer la date de consolidation de cet accident prononcées par l’arrêt n° 20VE03087 du 29 juillet 2021, a enjoint à la région Île-de-France de fixer explicitement le taux d’IPP de Mme A…, de procéder à la reconstitution de ses droits à supplément familial de traitement au titre de la procédure litigieuse et de lui verser les sommes correspondantes, et de s’assurer de la reconstitution de ses droits à la retraite et de lui transmettre tout document relatif à cette régularisation, a prononcé une astreinte de 50 euros par jour de retard à l’encontre de la région Île-de-France si, dans le délai de deux mois suivant la notification de cet arrêt, elle n’avait pas justifié avoir exécuté ces injonctions, et a mis à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 2 février 2026, Mme A…, représentée par Me Azoulay, demande à la cour :
1°) de réitérer les injonctions prononcées par cet arrêt et d’enjoindre à la région Île-de-France de réexaminer sa situation, notamment en ce qui concerne la date de consolidation, le taux d’IPP et les droits subséquents, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, de lui accorder un supplément familial à compter du 12 décembre 2011, et de lui adresser toute décision et document utile lui permettant d’appréhender la régularisation de ses droits ;
2°) de liquider à son profit l’astreinte prononcée par l’arrêt n° 24VE01658 du 16 octobre 2025 ;
3°) de porter le taux de l’astreinte à 500 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir ;
4°) et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’exécution de l’arrêt de la cour n° 20VE03087 et celle de l’injonction prononcée par son arrêt n° 24VE01658 du 16 octobre 2025 impliquent nécessairement, par suite de la fixation du taux d’IPP, l’examen de son droit à attribution d’une allocation temporaire d’invalidité ;
- la région n’a pas exécuté l’injonction relative à la reconstitution de ses droits à supplément familial et au versement des sommes correspondantes, ni celle relative à la reconstitution de ses droits à la retraite.
Par un mémoire enregistré le 6 février 2026, la région Île-de-France, représentée par Me Levain, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A… la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la question de l’attribution d’une allocation temporaire d’invalidité porte sur un litige distinct ne relevant pas de la présente procédure d’exécution et, en tout état de cause, la demande de la requérante en ce sens a été présentée tardivement ;
- elle a procédé au calcul puis, le 20 janvier 2026, au versement des sommes dues à la requérante au titre de ses droits à supplément familial de traitement ;
- elle contacté à plusieurs reprises la CNRACL afin de s’assurer de la reconstitution des droits à la retraite de la requérante.
Par un mémoire enregistré le 9 février 2026, Mme A…, représentée par Me Azoulay, demande à la cour :
1°) de réitérer les injonctions prononcées par cet arrêt et d’enjoindre à la région Île-de-France de réexaminer sa situation, notamment en ce qui concerne la date de consolidation, le taux d’IPP et les droits subséquents, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, de lui accorder un supplément familial à compter du 12 décembre 2011, et de lui adresser toute décision et document utile lui permettant d’appréhender la régularisation de ses droits ;
2°) de liquider à son profit l’astreinte prononcée par l’arrêt n° 24VE01658 du 16 octobre 2025 ;
3°) de porter le taux de l’astreinte à 500 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir ;
4°) et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’exécution des arrêts impose à la région de procéder à l’examen de sa demande d’attribution d’une allocation temporaire d’invalidité, qu’elle était recevable à formuler ;
- elle n’a reçu aucun versement des sommes dues au titre de la reconstitution de ses droits à supplément familial de traitement, et le calcul de ceux-ci n’a pas tenu compte de l’évolution de sa situation familiale ;
- les diligences de la région pour s’assurer de la reconstitution de ses droits à la retraite ne sont pas suffisantes.
Par deux mémoires enregistrés les 16 février et 23 mars 2026, la région Île-de-France, représentée par Me Levain, réitère ses conclusions.
Elle fait valoir qu’elle a reçu, de la part de la CNRACL, un courrier confirmant que la régularisation des cotisations retraite de la requérante a été prise en compte et que sa pension a été révisée en ce sens.
Par un mémoire enregistré le 27 février 2026, Mme A…, représentée par Me Azoulay, réitère ses conclusions.
Elle fait valoir qu’elle n’a reçu aucun décompte définitif rectifié de ses droits à pension ni aucun versement et que « les autres points évoqués n’ont toujours pas été traités par le conseil régional ».
Un mémoire produit pour Mme A… a été enregistré le 30 mars 2026 et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Even,
et les conclusions de M. Frémont, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
La cour administrative d’appel de Versailles a, par un arrêt n° 20VE03087 du 29 juillet 2021, annulé la décision du président du conseil régional d’Île-de-France du 23 avril 2013 fixant au 12 décembre 2011 la date de consolidation de l’accident de travail dont elle a été victime le 25 février 2010 et refusant de reconnaître l’imputabilité au service de l’intervention chirurgicale du 17 juillet 2012 et de ses suites, constituant une rechute consécutive à ce même accident, ainsi que le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise n°s 1307573, 1504446 du 19 avril 2016 en ce qu’il a de contraire à cet arrêt, a enjoint à la région Île-de-France de reconnaître l’imputabilité à l’accident de service du 25 février 2010 de l’intervention chirurgicale réalisée le 17 juillet 2012 et de réexaminer la situation de Mme A…, notamment en ce qui concerne la date de consolidation et le taux d’IPP, dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet arrêt, et a mis à la charge de la région Île-de-France la somme de 1 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un arrêt n° 24VE01658 du 16 octobre 2025, la cour a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de Mme A… tendant à l’exécution de l’injonction, prononcée par l’arrêt n° 20VE03087, de reconnaître l’imputabilité à l’accident de service de l’intervention chirurgicale réalisée le 17 juillet 2012 et de fixer la date de consolidation de cet accident, enjoint à la région Île-de-France de fixer explicitement le taux d’IPP de Mme A…, de procéder à la reconstitution de ses droits à supplément familial de traitement au titre de la procédure litigieuse et de lui verser les sommes correspondantes, et de s’assurer de la reconstitution de ses droits à la retraite et de lui transmettre tout document relatif à cette régularisation, prononcé à l’encontre de la région Île-de-France une astreinte si elle ne justifié pas avoir exécuté cette injonction dans le délai de deux mois suivant sa notification, et fixé le taux de cette astreinte à 50 euros par jour de retard.
Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. / Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte ». Aux termes de l’article L. 911-7 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. (…) ». L’article R. 921-7 du même code précise que : « A compter de la date d’effet de l’astreinte prononcée (…) par (…) la cour administrative d’appel, le président de la juridiction ou le magistrat qu’il désigne, après avoir accompli le cas échéant de nouvelles diligences, fait part à la formation de jugement concernée de l’état d’avancement de l’exécution de la décision. La formation de jugement statue sur la liquidation de l’astreinte. (…) ».
Sur la demande d’exécution :
En premier lieu, il résulte de l’instruction que la présidente de la région Île-de-France a, le 12 novembre 2025, édicté un arrêté portant notamment fixation du taux d’IPP de Mme A… à 30 %, dont 10 % en lien avec l’état préexistant aggravé par l’accident de trajet et ses conséquences. Les arrêts de la cour du 29 juillet 2021 et du 16 octobre 2025 ont donc été, dans cette mesure, exécutés. En demandant à la cour d’enjoindre à la région de « réexaminer [sa] situation, notamment en ce qui concerne la date de consolidation et le taux d’IPP », Mme A… entend contester le taux ainsi fixé, de même que la date de consolidation, fixée au 30 juin 2013 par l’arrêté de la présidente de la région Île-de-France du 12 décembre 2023. Ces contestations, qui ne sont au demeurant assorties d’aucune précision, portent sur un litige distinct ne relevant pas de la présente procédure d’exécution juridictionnelle. Ces conclusions doivent donc être rejetées.
En deuxième lieu, l’arrêt n° 20VE03087 du 29 juillet 2021, se bornant à statuer sur l’imputabilité au service de l’intervention chirurgicale subie par Mme A… le 17 juillet 2012 et de ses suites, n’avait donc par pour objet de statuer sur un éventuel droit à allocation temporaire d’invalidité. Par ailleurs, la seule fixation du taux d’IPP n’implique pas nécessairement que l’administration procède à l’examen d’un tel droit. Par suite, les conclusions présentées par Mme A… en ce sens relèvent d’un litige distinct et doivent être rejetées.
En troisième lieu, il résulte de l’instruction que la région Île-de-France a procédé au calcul des droits à supplément familial de traitement de Mme A…, qu’elle a adressé au conseil de la requérante par un courrier du 16 décembre 2025. Il résulte également de l’instruction, en particulier des pièces produites par la région, qu’elle lui a versé, le 20 janvier 2026, les sommes correspondantes. Les arrêts de la cour du 29 juillet 2021 et du 16 octobre 2025 ont donc été, dans cette mesure, exécutés. Si Mme A… fait valoir que la région n’apporte pas d’explication sur ce calcul et que ce dernier ne tient pas compte de l’évolution de sa situation familiale, de telles contestations soulèvent un litige distinct de celui concernant l’exécution de ces arrêts. Ses conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à la région de lui « accorder (…) un supplément familial de traitement à compter du 12 décembre 2011 » doivent par suite être rejetées.
En dernier lieu, il résulte de l’instruction que la région Île-de-France a sollicité de la CNRCAL, par un courrier du 17 novembre 2025, un courriel du 20 novembre 2025 et un courrier recommandé envoyé le 27 janvier 2026, qu’elle lui confirme avoir reçu les cotisations nécessaires à la régularisation des droits à la retraite de Mme A… et procéder à l’actualisation de ces droits. Il résulte par ailleurs de l’instruction que la CNRACL lui a adressé une réponse positive, par un courrier du 9 février 2026, que la région a produit à l’appui de son mémoire du 16 février 2026. Bien que Mme A… soutienne, sans être contestée, qu’aucun décompte définitif rectifié ne lui a été notifié et qu’aucune somme correspondant à une telle rectification ne lui a été versée, la région doit ainsi être regardée comme ayant, par ces diligences, exécuté l’injonction, prononcée par l’arrêt du 16 octobre 2025, tendant à ce qu’elle s’assure de la reconstitution effective des droits à la retraite de l’intéressée et qu’elle lui transmette tout document relatif à cette régularisation. Il n’y a par suite pas lieu de prononcer une nouvelle injonction en ce sens.
Sur la liquidation de l’astreinte :
Il résulte de l’instruction que l’arrêt n° 24VE01658 du 16 octobre 2025 par lequel la cour a enjoint à la région Île-de-France de fixer explicitement le taux d’IPP de Mme A…, de procéder à la reconstitution de ses droits à supplément familial de traitement au titre de la procédure litigieuse et de lui verser les sommes correspondantes, et de s’assurer de la reconstitution de ses droits à la retraite et de lui transmettre tout document relatif à cette régularisation, dans le délai de deux mois à compter de sa notification et sous astreinte, a été notifié à la région Île-de-France le 21 octobre 2025. Ainsi qu’il a été dit aux points précédents, il résulte de l’instruction que la région a entièrement exécuté cette injonction. Cependant, le versement des sommes correspondant aux droits à supplément familial de traitement de Mme A…, qui est intervenu le 20 janvier 2026, a été exécuté après l’expiration du délai de deux mois imparti à la région Île-de-France. Il y a lieu, dès lors, de procéder au bénéfice de Mme A… à la liquidation définitive de l’astreinte pour la période allant du 22 décembre 2025 au 19 janvier 2026 inclus, soit 28 jours. Le montant de l’astreinte, fixé au taux de 50 euros par jour, s’élève à 1 400 euros.
Sur les conclusions tendant à l’augmentation du taux de l’astreinte :
Dès lors que le présent arrêt prononce la liquidation définitive de l’astreinte, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme A… tendant à l’augmentation du taux de cette astreinte pour l’avenir.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme A…, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à la région Île-de-France une somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de Mme A… tendant à la mise à la charge de la région Île-de-France d’une somme de 1 500 euros sur ce même fondement.
DÉCIDE :
Article 1er : La région Île-de-France est condamnée à verser à Mme A… la somme de 1 400 euros au titre de la liquidation définitive de l’astreinte prononcée par l’arrêt 16 octobre 2025.
Article 2 : Une somme de 1500 euros est mise à la charge de la région Île-de-France au profit de Mme A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la région Île-de-France sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejeté.
Article 4 : Le surplus des conclusions de Mme A… est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… A… et à la région Île-de-France.
Copie en sera adressée au ministère public près la Cour des comptes.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Even, premier vice-président, président de chambre,
- Mme Mornet, présidente assesseure,
- Mme Aventino, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2026.
Le président-rapporteur,
B. Even
La présidente assesseure la plus ancienne,
G. Mornet
La greffière,
I. Szymanski
La République mande et ordonne au préfet de la région Île-de-France en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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