Rejet 5 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 5 févr. 2025, n° 24MA03076 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA03076 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 2 octobre 2024, N° 2106743 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. O H, M. C et Mme J I, Mme N D, Mme S K, M. G L, M. A P, Mme R F, M. E M et Mme Q B ont demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler l’arrêté du 13 juillet 2021 par lequel le maire de Grasse ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée le 9 juillet 2021 par M. U T, portant sur la division d’une parcelle cadastrée section ER n° 345, sise Traverse des Oliveraies sur le territoire communal, ensemble la décision du 27 octobre 2021 rejetant leur recours gracieux.
Par un jugement n° 2106743 du 2 octobre 2024, le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 11 décembre 2024, M. H, représenté par Me Plantin, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 2 octobre 2024 du tribunal administratif de Nice ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 juillet 2021 du maire de Grasse, ensemble la décision du 27 octobre 2021 rejetant le recours gracieux ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Grasse et de M. T la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— l’arrêté contesté est entaché d’incompétence au regard des dispositions de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales ;
— le dossier de déclaration préalable comporte des erreurs qui ont été de nature à fausser l’appréciation du service instructeur, tenant à la voie d’accès au terrain d’assiette du projet et à la présence sur les plans d’une ruine ;
— la décision contestée a été obtenue par fraude ; la fraude est établie par les erreurs dans les plans concernant l’accès au terrain d’assiette du projet, et la mention « construction de 2 villas et lotissement » sur le panneau d’affichage de la déclaration préalable ;
— elle méconnaît les dispositions des articles R. 111-2 du code de l’urbanisme et DP-A et N8 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) de Grasse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. H demande l’annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande présentée par M. H, M. et Mme I, Mme D, Mme K, M. L, M. P, Mme F, M. M et Mme B, dirigée contre l’arrêté du 13 juillet 2021 par lequel le maire de Grasse ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée par M. T, portant sur la division d’une parcelle cadastrée section ER n° 345, sise Traverse des Oliveraies sur le territoire communal, ensemble la décision du 27 octobre 2021 rejetant leur recours gracieux.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
3. Aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l’encontre d’un certificat d’urbanisme, ou d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant un certificat d’urbanisme, ou une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code. L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation est réputée accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. () ». La non-opposition à une déclaration préalable effectuée en vue de la division d’un terrain est une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le code de l’urbanisme pour l’application des dispositions de l’article R. 600-1 de ce code.
4. Malgré la demande qui lui a été adressée en ce sens par un courrier du greffe de la Cour le 30 décembre 2024, M. H n’a pas justifié avoir notifié sa requête d’appel conformément aux dispositions précitées de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme. Dans ces conditions, sa requête est irrecevable et ne peut, dès lors, qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. H est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. O H.
Copie en sera adressée à la commune de Grasse.
Fait à Marseille, le 5 février 2025
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