Rejet 28 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 28 avr. 2022, n° 21VE00161 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 21VE00161 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 19 novembre 2020, N° 1802156 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler la décision implicite par laquelle le Centre national des arts plastiques a rejeté sa demande tendant au versement de son demi-traitement jusqu’en septembre 2018, et à la condamnation de ce dernier à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice moral qu’il a subi.
Par une ordonnance n° 1802156 du 19 novembre 2020, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 18 janvier 2021, M. D…, représenté par Me Coutanceau, avocate, demande à la cour :
1° d’annuler cette ordonnance ;
2° d’annuler cette décision implicite ;
3° de condamner le Centre national des arts plastiques à lui verser une somme de
20 000 euros au titre de l’indemnisation du préjudice moral ;
4° de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une contradiction de motifs ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit tirée de la méconnaissance de l’article 13 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
- ses conclusions à fin d’indemnisation sont recevables, quand bien-même la mise en demeure du 12 octobre 2017 se limitait à demander le versement de son traitement, dès lors que le Centre national des arts plastiques a procédé à ce versement de manière tardive ;
- le Centre national des arts plastiques a commis une faute en refusant de procéder au versement de son demi-traitement ;
- le préjudice qu’il a subi doit être actualisé en raison de la réponse tardive du Centre national des arts plastiques à sa demande de reclassement et du retard de la décision de procéder à son licenciement.
Par un mémoire en défense, reçu le 23 mars 2022 à 10 heures 25, le Centre national des arts plastiques, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.
Par une ordonnance du président de la 2ème chambre du 23 février 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 23 mars 2022 à 12 heures 00 en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent (…) par ordonnance : (…) / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1 à 5 du présent article (…) ».
M. C…, agent contractuel au Centre national des arts plastiques depuis le 1er janvier 2006, a été placé en congé de grave maladie par une décision du Centre national des arts plastiques du 20 décembre 2015. Ce congé a été renouvelé à plusieurs reprises jusqu’au 6 mars 2018. Le Centre national des arts plastiques a cessé de lui verser son traitement à compter du mois de mars 2017. M. B… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, d’une part, d’annuler la décision implicite par laquelle le Centre national des arts plastiques a refusé de procéder à ce versement à compter du mois de mars 2017, et d’autre part, de condamner ce dernier à lui verser une somme de 20 000 euros en réparation du préjudice moral qu’il a subi. Il fait appel de l’ordonnance du 19 novembre 2020, par laquelle le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a constaté qu’il n’y avait plus lieu à statuer sur ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction et a rejeté ses conclusions à fin d’indemnisation, ainsi que celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Il ressort des pièces du dossier que le Centre national des arts plastiques a procédé au versement des sommes demandées par M. B… au titre des rappels de traitement du 1er mars 2017 au 31 mars 2018 au mois de mars 2018 et a procédé au versement de son traitement mensuel au titre du mois d’avril 2018. Dès lors, ses conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de versement de ces sommes sont devenues sans objet. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que par l’ordonnance attaquée, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a décidé qu’il n’y avait plus lieu à statuer sur sa demande en application du 3° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions indemnitaires :
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. »
Il résulte de ces dispositions qu’en l’absence d’une décision de l’administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au versement d’une somme d’argent est irrecevable et peut être rejetée pour ce motif même si, dans son mémoire en défense, l’administration n’a pas soutenu que cette requête était irrecevable, mais seulement que les conclusions du requérant n’étaient pas fondées.
Il ressort des pièces du dossier que M. D… n’a pas, par mise en demeure du 12 octobre 2017, demandé l’indemnisation de son préjudice moral, mais s’est borné à solliciter le versement de son demi-traitement. Dans ces conditions, il ne saurait être regardé comme avoir saisi l’administration d’une demande préalable tendant à l’indemnisation du préjudice résultant de cette inexécution. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de
Cergy-Pontoise a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable.
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées sur ce fondement par M. B… qui est la partie perdante.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au Centre national des arts plastiques.
Fait à Versailles, le 28 avril 2022.
Le premier vice-président de la cour,
président de la 2ème chambre
B. Even
La République mande et ordonne au ministre de la culture en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier,
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