Annulation 11 juin 2024
Non-lieu à statuer 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 27 mai 2026, n° 24DA01330 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA01330 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 11 juin 2024, N° 2401971 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler l’arrêté du 15 mai 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a décidé son transfert aux autorités allemandes.
Par un jugement n° 2401971 du 11 juin 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé l’arrêté du 15 mai 2024.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2024, le préfet de Seine-Maritime demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Rouen du 11 juin 2024 ;
2°) de rejeter les demandes de M. A… devant le tribunal administratif.
Il soutient que le transfert décidé par l’arrêté du 13 février 2020 a été exécuté avant l’expiration du délai de six mois prévu à l’article 29 du règlement (UE) n° 604/2013.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2024, M. A…, représenté par Me Leprince, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, ou à défaut, à ce que soit mise à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à lui verser directement, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté du 13 février 2020 n’a pas été exécuté dans le délai prévu par l’article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 et la France est ainsi devenue responsable de l’examen de sa demande d’asile ;
- la décision contestée est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle en date du 22 octobre 2024, M. A… a été maintenu de plein droit au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation (…) des cours (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête / (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2. M. A…, ressortissant congolais, né le 1er janvier 1989, a sollicité son admission au séjour en France au titre de l’asile, le 30 janvier 2020. La consultation du fichier « Eurodac » ayant montré qu’il avait été identifié comme demandeur d’asile en Allemagne le 5 juillet 2016, le préfet de Seine-Maritime a saisi les autorités allemandes d’une demande de reprise en charge, qu’elles ont acceptée le 7 février 2020. Par un arrêté non-contesté du 13 février 2020, le préfet de la Seine-Maritime a décidé son transfert aux autorités allemandes, responsables de l’examen de sa demande d’asile. Le 5 avril 2024, M. A… déposait une nouvelle demande d’asile auprès du préfet de Seine-Maritime. Ce dernier a alors saisi les autorités allemandes d’une demande de reprise en charge, qu’elles ont acceptée explicitement le 15 avril 2024. Par un arrêté du 15 mai 2024, le préfet de Seine-Maritime a prononcé une nouvelle fois le transfert de M. A… aux autorités allemandes. Le préfet de Seine-Maritime fait appel du jugement du 11 mai 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé cet arrêté.
3. Aux termes du paragraphe 3 de l’article 27 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « Aux fins des recours contre des décisions de transfert ou des demandes de révision de ces décisions, les États membres prévoient les dispositions suivantes dans leur droit national : / a) le recours ou la révision confère à la personne concernée le droit de rester dans l’État membre concerné en attendant l’issue de son recours ou de sa demande de révision (…) ». Aux termes de l’article 29, paragraphe 1, du règlement, le transfert du demandeur vers l’État membre responsable de l’examen de sa demande d’asile doit s’effectuer « dès qu’il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l’acceptation par un autre État membre de la requête aux fins de la prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l’effet suspensif est accordé conformément à l’article 27, paragraphe 3 ». Aux termes du paragraphe 2 du même article : « Si le transfert n’est pas exécuté dans le délai de six mois, l’État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l’État membre requérant ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 572 1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve du troisième alinéa de l’article L. 571-1, l’étranger dont l’examen de la demande d’asile relève de la responsabilité d’un autre État peut faire l’objet d’un transfert vers l’État responsable de cet examen ». Aux termes de l’article L. 572-4 du même code, dans sa version applicable au litige : « L’étranger qui fait l’objet d’une décision de transfert mentionnée à l’article L. 572-1 peut, dans les conditions et délais prévus à la présente section, en demander l’annulation au président du tribunal administratif (…) ».
4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l’introduction d’un recours devant le tribunal administratif contre la décision de transfert a pour effet d’interrompre le délai de six mois fixé à l’article 29 du règlement (UE) n° 604/2013, qui courait à compter de l’acceptation du transfert par l’État requis, délai qui recommence à courir intégralement à compter de la date à laquelle le jugement du tribunal administratif statuant au principal sur cette demande, a été notifié à l’administration, quel que soit le sens de sa décision. Ni un appel ni le sursis à exécution du jugement accordé par le juge d’appel n’ont pour effet d’interrompre ce nouveau délai. Son expiration a pour conséquence qu’en application des dispositions du paragraphe 2 de l’article 29 du règlement précité, l’État requérant devient responsable de l’examen de la demande de protection internationale.
5. En l’espèce, le délai de six mois imparti à l’administration pour procéder au transfert de M. A… a commencé à courir, au plus tard, à compter de la nouvelle acceptation du transfert par les autorités allemandes le 15 avril 2024. Il ne ressort d’aucune pièce du dossier que les dispositions permettant de porter le délai de transfert à un an ou dix-huit mois, en conséquence de l’emprisonnement ou de la fuite de l’étranger, auraient été applicables en l’espèce. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le transfert aurait été matériellement exécuté avant le terme de ce délai. Dans ces conditions et à la date de la présente ordonnance, la décision de transfert de M. A… est, en tout état de cause, devenue caduque, les autorités allemandes étant ainsi libérées, en application des dispositions du paragraphe 2 de l’article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, de leur obligation de reprise en charge de l’intéressé. Dès lors, la requête du préfet de la Seine-Maritime est devenue sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais de l’instance :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A… et de son conseil présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête du préfet de la Seine-Maritime.
Article 2 : Les conclusions de M. A… et de son conseil présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, au ministre de l’intérieur et à Me Leprince.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-Maritime.
Fait à Douai, le 27 mai 2026.
Le président de la 2ème chambre,
Signé : B. Chevaldonnet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Anne-Sophie Villette
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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