Annulation 24 mars 2026
Désistement 5 juin 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 5 juin 2026, n° 26NT01150 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 26NT01150 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 24 mars 2026, N° 2304860 |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision implicite par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 10 janvier 2023 refusant de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Par un jugement n° 2304860 du 24 mars 2026, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite de rejet du directeur général de l’OFII.
Procédure devant la Cour :
I. Par une requête, enregistrée le 28 avril 2026 sous le n° 26NT01150, l’Office français de l’immigration et de l’intégration, représenté par Me Riquier, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2304860 du tribunal administratif de Nantes du 24 mars 2026 ;
2°) de rejeter la demande de première instance de Mme A… ;
3°) et de mettre à la charge de Mme A… la somme de 180 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
L’OFII n’a pas produit le mémoire complémentaire annoncé dans sa requête malgré la mise en demeure du 29 avril 2026 de présenter ce mémoire dans un délai d’un mois, qui lui a été adressée en application de l’article R. 612-5 du code de justice administrative.
II. Par une requête, enregistrée le 28 avril 2026 sous le numéro 26NT01151, l’Office français de l’immigration et de l’intégration, représenté par Me Riquier, demande à la Cour de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 2304860 du tribunal administratif de Nantes du 24 mars 2026.
L’OFII n’a pas produit le mémoire complémentaire annoncé dans sa requête malgré la mise en demeure du 29 avril 2026 de présenter ce mémoire dans un délai d’un mois, qui lui a été adressée en application de l’article R. 612-5 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Les requêtes nos 26NT01150 et 26NT01151 présentées par l’OFII sont relatives au même jugement et ont fait l’objet d’une instruction commune. Dès lors, il y a lieu de les joindre pour se prononcer par une seule ordonnance.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement (…) des cours peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…). ». Par ailleurs, aux termes de l’article R. 612-5 du même code : « Devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel, si le demandeur, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, n’a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l’envoi ou, dans les cas mentionnés au second alinéa de l’article R. 611-6, n’a pas rétabli le dossier, il est réputé s’être désisté. ».
Sur la requête n° 26NT01150 :
3. Il ressort des pièces du dossier qu’une requête a été déposée par l’OFII le 28 avril 2026 dans laquelle est annoncé le dépôt d’un mémoire complémentaire. Une mise en demeure de produire ce mémoire complémentaire dans un délai d’un mois a été envoyée à l’OFII le 29 avril 2026 sans qu’il y ait donné suite.
4. Par conséquent, l’OFII est réputé s’être désisté de sa requête par application des dispositions précitées au point 2 et il y a lieu de lui donner acte de ce désistement.
Sur la requête n° 26NT01151 :
5. Il ressort des pièces du dossier qu’une requête a été déposée par l’OFII le 28 avril 2026 dans laquelle est également annoncé le dépôt d’un mémoire complémentaire. Une mise en demeure de produire ce mémoire complémentaire dans un délai d’un mois a été envoyée à l’OFII le 29 avril 2026 sans qu’il y ait donné suite.
6. Par conséquent, l’OFII est réputé s’être désisté de sa requête par application des dispositions précitées au point 2 et il y a lieu de lui donner acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des requêtes nos 26NT01150 et 26NT01151 de l’OFII.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Fait à Nantes, le 5 juin 2026.
Le président de la 4ème chambre,
L. LAINÉ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Justice administrative ·
- Assignation à résidence ·
- Étranger ·
- Pays ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Obligation
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Illégalité ·
- Tiré ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination
- Naturalisation ·
- Nationalité française ·
- Tribunaux administratifs ·
- Demande ·
- Décret ·
- Ajournement ·
- Justice administrative ·
- Réintégration ·
- Insertion professionnelle ·
- Pouvoir d'appréciation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Destination ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Décision d’éloignement ·
- Erreur ·
- Tiré ·
- Tribunaux administratifs
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Tribunaux administratifs ·
- Légalité externe ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Destination ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Victime civile ·
- Tribunaux administratifs ·
- Demande d'aide ·
- Aide juridictionnelle ·
- Ministère ·
- Militaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Parc ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Annonce ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Exploitation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Apatride ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Protection ·
- Demande ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Destination ·
- Obligation ·
- Commissaire de justice ·
- Frontière
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Erreur ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Départ volontaire ·
- Justice administrative ·
- Manifeste ·
- Convention internationale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.