Rejet 28 novembre 2025
Rejet 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 19 mai 2026, n° 26DA00507 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 26DA00507 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 28 novembre 2025, N° 2410877 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler les décisions du 23 septembre 2024 par lesquelles le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination et d’enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du délai d’un mois suivant la notification de la décision à intervenir ou, à défaut, réexaminer sa situation sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir .
Par un jugement n° 2410877 du 28 novembre 2025, le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 6 mars 2026, M. B… représenté par Me Mannessier, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire sous une astreinte fixée à 50 euros par jour de retard à compter du délai d’un mois suivant la notification de la décision à intervenir et à défaut de lui enjoindre de réexaminer sa situation sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
4°) de mettre la somme de 2 000 euros à la charge de l’Etat au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve d’une renonciation à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- la décision est entachée d’erreur de droit, le préfet ne pouvant se fonder sur l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’appréciation de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’appréciation de sa situation personnelle.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole, deux échanges de lettres et une annexe, modifié, signé à Alger le 27 décembre 1968 ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement (…) des cours peuvent, par ordonnance : (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 (…) ». Aux termes du dernier alinéa du même article : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…), par ordonnance, rejeter (…) (…), les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5°et 7° du présent article à condition de régler l’affaire au fond par application de l’une des dispositions des 1° à 7°. ».
Sur le refus de séjour :
2. M. B…, ressortissant algérien né le 31 décembre 1989, déclare être entré en France le 13 mars 2018. Il relève appel du jugement du tribunal administratif de Lille du 28 novembre 2025 qui a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté du 23 septembre 2024 par lesquelles le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.
3. En premier lieu, M. B… explique travailler depuis 2023 comme électricien dans le cadre de contrats à durée indéterminée en France, pour le compte d’une entreprise qui dispose de chantiers en Belgique. Il a épousé le 12 mars 2022 une ressortissante française qui travaille et le couple est dans une démarche de procréation médicalement assistée. Toutefois, M. B… ne justifie de sa présence en France qu’à compter de 2020 et la vie commune remonterait au mieux à novembre 2020. Il n’y a pas d’obstacle à ce que M. B… retourne dans son pays d’origine pour régulariser son entrée sur le territoire français. Par suite les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation de M. B… doivent être écartés.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : / 1° N’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l’autorité administrative (..) ».
5. Ces dispositions, qui portent sur les conditions de délivrance des titres de séjour, ne sont dès lors pas applicables à la délivrance de titres de séjour aux ressortissants algériens, dont la situation est sur ce point entièrement régie par les stipulations de l’accord franco-algérien susvisé. Le requérant est en conséquence fondé à soutenir que c’est par erreur de droit que le préfet a invoqué ces dispositions. Toutefois, le préfet du Nord n’a refusé le séjour à M. B… qu’après avoir écarté sa demande de régularisation exceptionnelle. Ce n’est ainsi qu’à titre superfétatoire qu’il a envisagé l’application de l’article L. 432-1-1. Il résulte de l’instruction que le préfet aurait pris la même décision s’il ne s’était pas fondé sur ce motif superfétatoire erroné en droit, qui doit en conséquence être neutralisé.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision de refus de titre de séjour n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, M. B… ne saurait se prévaloir, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision pour demander l’annulation de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
7. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés, le moyen tiré d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision d’éloignement sur la situation personnelle M. B… doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, au ministre de l’intérieur et à Me Mannessier.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Nord.
Fait à Douai le 19 mai 2026.
La présidente de la 1ère chambre,
Signé : G. Borot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Nathalie Roméro
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