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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 1re ch. - formation à 3, 25 févr. 2026, n° 25LY00836 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY00836 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 30 janvier 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B… a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d’annuler l’arrêté du 19 novembre 2024 par lequel le préfet du Cantal a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, ainsi que l’arrêté du 24 décembre 2024 par lequel le préfet du Cantal l’a assigné à résidence sur le territoire de la commune d’Aurillac pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2500063 du 30 janvier 2025, le magistrat désigné par la présidente du tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés le 26 mars 2025 et le 26 mai 2025, M. A…, représenté par Me Gauché, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 30 janvier 2025 ;
2°) d’annuler les arrêtés du 19 novembre et du 24 décembre 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Cantal de réexaminer sa situation, dans un délai de trente jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l’attente et dans le délai de deux jours, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
– la décision portant refus de séjour a été adoptée à l’issue d’une procédure irrégulière, en méconnaissance de l’article 1er du décret n° 2015-1740 du 24 décembre 2015, en ce que le préfet n’a pas saisi les autorités ivoiriennes alors qu’il estimait qu’il existait un doute sur l’authenticité de son acte d’état-civil ;
– en se bornant à comparer deux photographies d’identité, sans vérifier si les empreintes collectées par les autorités consulaires étaient identiques aux siennes, le préfet du Cantal a commis une erreur d’appréciation ;
– les anomalies relevées par le préfet sur les documents d’état-civil qu’il a produit à l’appui de sa demande de titre de séjour ne sont pas suffisantes pour remettre en cause l’authenticité de ces documents et de son état-civil ;
– la décision de refus de titre de séjour méconnaît l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le préfet a entaché sa décision de refus de titre de séjour d’une erreur de droit en exigeant qu’il présente un visa de long séjour alors que l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas opposable dans le cas d’une demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l’article L. 435-3 du même code ;
– la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale, par voie d’exception, du fait de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
– la décision fixant le pays de destination est illégale, par voie d’exception, du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
– la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale, par voie d’exception, du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
– elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la décision d’assignation à résidence est illégale, par voie d’exception, du fait de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français ;
– elle méconnaît les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par des mémoires en défense enregistrés les 29 avril et 4 juin 2025, le préfet du Cantal conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code civil ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le décret n° 2015-1740 du 24 décembre 2015 ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Maubon a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant ivoirien se déclarant né le 15 avril 2006, relève appel du jugement du 30 janvier 2025 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 19 novembre 2024 par lequel le préfet du Cantal a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et de l’arrêté du 24 décembre 2024 par lequel la même autorité l’a assigné à résidence sur le territoire de la commune d’Aurillac pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :
Aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « À titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance (…) entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire », sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil (…) sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ». Aux termes de l’article L. 811-2 de ce code : « La vérification des actes d’état civil étrangers est effectuée dans les conditions définies à l’article 47 du code civil ». L’article 47 du code civil dispose que : « Tout acte de l’état civil (…) des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. / (…) ». Aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / (…). ». Enfin, aux termes de l’article 1er du décret du 24 décembre 2015 relatif aux modalités de vérification d’un acte de l’état civil étranger : « Lorsque, en cas de doute sur l’authenticité ou l’exactitude d’un acte de l’état civil étranger, l’autorité administrative saisie d’une demande d’établissement ou de délivrance d’un acte ou de titre procède ou fait procéder, en application de l’article 47 du code civil, aux vérifications utiles auprès de l’autorité étrangère compétente, le silence gardé pendant huit mois vaut décision de rejet. / (…). ».
La délivrance à un étranger d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est subordonnée au respect par l’étranger des conditions qu’il prévoit, en particulier concernant l’âge de l’intéressé, que l’administration vérifie au vu notamment des documents d’état civil produits par celui-ci. À cet égard, la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil légalisé établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis.
Les dispositions de l’article 1er du décret du 24 décembre 2015 relatif aux modalités de vérification d’un acte de l’état civil étranger n’imposent pas à l’administration de solliciter nécessairement et systématiquement les autorités d’un autre État afin d’établir qu’un acte civil présenté comme émanant de cet État est dépourvu d’authenticité, en particulier lorsque l’acte présente, compte tenu de sa forme et des informations dont dispose l’administration sur la forme habituelle du document, des irrégularités. Il appartient aux services de fraude documentaire de la police aux frontières de procéder à l’expertise des documents qui leur sont soumis. A ce titre, ces services peuvent utiliser tous éléments, juridiques ou techniques, dont ils disposent pour émettre un avis sur l’authenticité ou non de ces documents.
Le préfet du Cantal a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A… au motif que ni son identité ni sa nationalité ne peuvent être établies, en se référant à l’avis défavorable rendu le 27 août 2024 par le service de la police aux frontières du Puy-de-Dôme sur trois des documents produits par celui-ci à l’appui de sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Pour justifier de son identité et de sa date de naissance, l’individu se disant M. A… a présenté à l’appui de sa demande de titre de séjour un extrait n° 144 du 30 avril 2006 du registre des actes d’état-civil de l’année 2006 de la circonscription de Lopou délivré le 31 janvier 2024, une copie intégrale de cet extrait datée du 5 mars 2024, un certificat de nationalité ivoirienne délivré sur la base de cet extrait le 1er février 2024, l’ensemble de ces documents comportant un timbre fiscal et une légalisation, ainsi qu’un passeport délivré le 13 février 2023. Seul l’examen de ce dernier document, qui a été considéré comme authentique par le service interdépartemental de la police aux frontières du Puy-de-Dôme, n’a fait apparaître aucune anomalie. L’extrait du registre des actes d’état-civil n° 144 du 30 avril 2006 a été considéré comme incomplet et irrégulier par ce service, aux motifs, selon le rapport établi le 27 août 2024, que le support de ce document est un papier ordinaire non sécurisé et non référencé et que plusieurs mentions imposées par l’article 52 du code civil ivoirien, telles l’heure de naissance, la profession et le domicile des parents, font défaut sur le document, dont la date de délivrance n’est pas écrite en toutes lettres. La copie intégrale de cet extrait a également été considéré comme irrégulière, ayant été dressée sur papier ordinaire non sécurisé et non référencé, et incomplète, en l’absence d’indication de l’heure de naissance et de l’heure du dressé de l’acte. En ce qui concerne enfin le certificat de nationalité ivoirienne, il est noté qu’il présente des traces de grattage et de modification visibles au niveau de la mention concernant l’extrait n° 144 du 30/04/2006, ce qui le rend irrecevable. En outre, il ressort des mentions de l’arrêté du 19 novembre 2024 que le préfet a constaté en consultant le fichier « Visabio » qu’une personne de nationalité ivoirienne portant le même nom et les mêmes prénoms que M. A…, mais avec une date de naissance au 11 mai 1991 et non au 15 avril 2006, s’est vu refuser à deux reprises la délivrance d’un visa, le 15 septembre 2021 par les autorités espagnoles en Côte d’Ivoire et le 31 aout 2022 par les autorités françaises dans ce pays, et qu’il a estimé que la photographie enregistrée sur le fichier Visabio « permet de confirmer qu’il s’agit de la même personne ».
En premier lieu, ainsi qu’il a été exposé au point 4 ci-dessus, il ne résulte pas des termes de l’article 1er du décret du 24 décembre 2015 précité qu’en cas de doute sur l’authenticité ou l’exactitude d’un acte de l’état civil étranger, l’autorité administrative serait tenue de procéder ou faire procéder aux vérifications utiles auprès de l’autorité étrangère compétente. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de procédure dont serait entachée la décision contestée du fait de l’absence de saisine des autorités ivoiriennes pour vérification des documents d’état-civil présentés ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, si le préfet du Cantal a noté que la photographie enregistrée dans le fichier Visabio, dont il ressort qu’une personne nommée B… née le 11 mai 1991 a sollicité un visa le 13 septembre 2021 auprès des autorités espagnoles en Côte d’Ivoire et le 17 aout 2022 auprès des autorités françaises dans ce pays, « permet d’affirmer qu’il s’agit de la même personne » que celle faisant l’objet de ses décisions du 19 novembre 2024, cette considération n’est pas un motif de la décision portant refus de titre de séjour, qui est fondée sur les irrégularités entachant les documents d’état-civil présentés à l’appui de la demande de titre de séjour. Par suite, M. A… ne peut utilement soutenir que le préfet s’est borné à comparer deux photographies pour refuser de lui délivrer un titre de séjour.
En troisième lieu, les documents d’état-civil présentés par la personne se disant M. A… présentent plusieurs irrégularités, en particulier l’absence de support sécurisé pour l’extrait du registre des actes d’état-civil et sa copie intégrale, l’absence de mention de l’heure de naissance pour ces deux documents, et les traces de grattage au niveau de la mention de l’extrait d’acte de naissance pour le certificat de nationalité. Eu égard à ces irrégularités et à la circonstance que c’est sur la base de l’extrait du registre des actes d’état-civil qu’a été dressée la copie intégrale de cet extrait et qu’a été obtenu le certificat de nationalité, les documents produits sont ainsi insusceptibles de justifier de l’identité de l’intéressé. Si M. A… justifie d’un passeport en cours de validité estimé authentique, cette pièce ne constitue pas un acte d’état civil. En outre, il ne conteste pas la ressemblance entre la photographie figurant sur son passeport et celles figurant dans ses demandes de visa, transmises par une personne déclarant une date de naissance différente de celle dont il se prévaut. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Cantal a commis une erreur d’appréciation en estimant que ni son identité ni sa nationalité ne pouvaient être établis, ce qui faisait obstacle à ce qu’il soit admis au séjour « pour quelque motif que ce soit ».
En quatrième lieu, en l’absence de document d’état-civil susceptible d’établir sa véritable date de naissance, l’individu se disant M. A… n’est pas fondé à se prévaloir des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatives à la délivrance d’une carte de séjour temporaire, à titre exceptionnel, à « l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans ».
En cinquième lieu, la mention figurant dans l’arrêté du 19 novembre 2024 selon laquelle l’individu se disant M. A… ne présente pas de visa de long séjour ne constitue pas le motif du refus de titre de séjour opposé sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui est fondé sur le constat que, du fait des irrégularités des documents d’état-civil présentés, ni son identité ni sa nationalité ne peuvent être établies. Par suite, M. A… ne peut pas utilement soutenir que le préfet du Cantal a inexactement appliqué l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en lui reprochant de ne pas présenter de visa de long séjour pour lui refuser la délivrance d’un titre de séjour sur ce fondement.
Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination :
En premier lieu, l’ensemble des moyens dirigés contre la décision de refus de séjour ayant été écarté, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision, soulevé par voie d’exception à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté.
En second lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision et soulevé par voie d’exception à l’encontre de la décision portant fixation du pays de destination ne peut qu’être écarté.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision et soulevé par voie d’exception à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. » Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…). »
Il ressort des pièces du dossier que le préfet du Cantal, qui a noté la date déclarée d’entrée en France de M. A…, qui a décrit son parcours depuis cette entrée, notamment sa prise en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance, qui a fait état de sa situation familiale en France, et qui a noté que M. A… n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et ne présente pas un comportement troublant l’ordre public, a tenu compte des quatre critères listés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile avant d’adopter la décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an contestée. Si le préfet a en outre mentionné son « maintien irrégulier » en France et des « refus de visas sous une autre identité », le requérant se disant M. A… n’établit pas que ces mentions seraient erronées en se bornant à soutenir que les refus de visas ne sont « pas établis » et qu’il était mineur lors de son entrée sur le territoire français, alors qu’il résulte de ce qui a été exposé au point 9 que l’identité de M. A…, en particulier sa date de naissance, n’est pas établie par les pièces produites. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut donc qu’être écarté.
Sur la légalité de la décision portant assignation à résidence :
En premier lieu, en l’absence d’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision et soulevé par voie d’exception à l’encontre de la décision portant assignation à résidence ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, la décision d’assignation à résidence n’a pas été prise en considération de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français, qui n’en constitue pas la base légale. Par suite, l’individu se disant M. A… ne peut pas utilement exciper l’illégalité de cette décision au soutien de conclusions dirigées contre la décision d’assignation à résidence.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; / (…). »
En se bornant à soutenir que la décision contestée ne mentionne aucune diligence effectuée pour exécuter la mesure d’éloignement, sans faire valoir d’élément susceptible de faire obstacle à l’exécution de son éloignement dans un délai raisonnable, alors au demeurant que le préfet du Cantal a indiqué, sans contestation sur ce point, que M. A… avait effectivement été reconduit à destination d’Abidjan le 14 mars 2025, en exécution de l’obligation de quitter le territoire français du 19 novembre 2024 pour l’exécution de laquelle la mesure d’assignation à résidence du 24 décembre 2024 a été prise, M. A… n’établit pas que la décision du 24 décembre 2024 aurait été adoptée en méconnaissance de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède que le requérant se disant M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, sa requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Cantal.
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Mauclair, présidente de la formation de jugement,
Mme Letellier, première conseillère,
Mme Maubon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2026.
La rapporteure,
G. MaubonLa présidente,
A.-G. Mauclair
La greffière,
F. Prouteau
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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