Rejet 27 mars 2025
Rejet 19 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 5e ch., 19 févr. 2026, n° 25PA01782 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA01782 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 27 mars 2025, N° 2310677 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler l’arrêté du 11 septembre 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Par un jugement n° 2310677 du 27 mars 2025, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 15 avril 2025, M. B…, représenté par Me Landoulsi, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté contesté ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer, dans le délai d’un mois suivant la notification de la décision à intervenir, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il justifie résider habituellement en France depuis plus de dix ans et la préfète du Val-de-Marne devait donc soumettre sa demande à la commission du titre de séjour, en application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la préfète n’a pas examiné sa demande sur le fondement de l’article 3 de l’accord franco-marocain ;
- elle a méconnu l’étendue de sa compétence en n’examinant pas sa demande au titre de son pouvoir général de régularisation ;
- son comportement ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
- il remplit les conditions pour justifier d’une admission exceptionnelle au séjour ;
- la décision portant refus de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale ;
- la préfète a commis une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale.
La procédure a été communiquée au préfet du Val-de-Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
La clôture de l’instruction a été fixée au 12 novembre 2025 par ordonnance du 28 octobre 2025.
Une mesure supplémentaire d’instruction a été diligentée le 27 novembre 2025, sous couvert des dispositions de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative. Les pièces produites par M. B… en réponse à cette demande ont fait l’objet d’une communication le 3 décembre 2025.
Les parties ont été informées le 9 décembre 2025, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’arrêt était susceptible d’être fondé sur le moyen, relevé d’office, tiré de la substitution à la base légale erronée de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de celle tirée du pouvoir discrétionnaire dont dispose le préfet de régulariser ou non la situation d’un étranger.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lellig, rapporteure ;
- et les observations de Me Landoulsi, pour M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant marocain né en 1978, relève appel du jugement du 27 mars 2025 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 11 septembre 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 9 de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord (…) ». L’article 3 du même accord stipule que : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention « salarié » (…) ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 (…) ».
3. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l’article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
4. Par ailleurs, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
5. En l’espèce, d’une part, l’arrêté attaqué, fondé à tort sur les dispositions du premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et motivé par la circonstance qu’aucune considération humanitaire, ni aucun motif exceptionnel ne justifiait la délivrance à M. B… d’un titre de séjour en qualité de salarié, trouve un fondement légal dans l’exercice par le préfet du pouvoir de régularisation discrétionnaire dont il dispose, ainsi qu’il a été exposé au point 3. Ce fondement légal peut être substitué au fondement erroné retenu par la préfète du Val-de-Marne. Le moyen tiré de l’erreur de droit peut dès lors être écarté. En outre, la préfète, saisie d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour, n’avait pas à examiner la demande de M. C… sur le fondement de l’article 3 de l’accord franco-marocain.
6. D’autre part, M. B… soutient qu’il résidait en France depuis plus de dix ans à la date de l’arrêté attaqué et que, pour ce motif, la préfète du Val-de-Marne devait saisir pour avis la commission du titre de séjour avant de statuer sur sa demande d’admission exceptionnelle au séjour. Toutefois, M. B… se borne à produire, au titre de l’année 2017, un courrier du mois de janvier indiquant que ses droits à l’aide médicale d’Etat arrivent à échéance le 25 mars 2017, des relevés bancaires indiquant des retraits d’espèce en juillet, novembre et décembre, une ordonnance datée du 20 octobre 2017, un certificat de travail daté du 5 novembre 2017 attestant d’un emploi occupé d’avril à novembre 2015 et un avis d’imposition indiquant l’absence de revenus au cours de l’année 2017, année durant laquelle il n’a pas non plus bénéficié du renouvellement de l’aide médicale d’Etat. Par suite, ces pièces ne sont pas suffisantes pour établir le caractère habituel du séjour en France de M. B… au cours de l’année 2017 et, ainsi, il ne justifie pas avoir résidé habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée.
7. Enfin, en se bornant à se prévaloir notamment de l’ancienneté de son séjour en France, et alors même que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public, M. B…, célibataire et sans charge de famille, ne fait état d’aucun motif exceptionnel d’admission au séjour. Ainsi, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, ni méconnaître l’étendue de son pouvoir de régularisation, que la préfète du Val-de-Marne a légalement pu refuser de lui délivrer un titre de séjour.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. M. B… soutient être en France en 2003 mais ne justifie pas, ainsi qu’il a été exposé au point 6, se maintenir habituellement depuis plus de dix ans sur le territoire français à la date de l’arrêté contesté. Il est célibataire, sans charge de famille, et a déjà fait l’objet de deux mesures d’éloignement, le 27 avril 2015 et le 10 septembre 2019. En dépit de la présence en France de membres de la fratrie et de son père, M. B… ne justifie pas de l’intensité des liens qu’il aurait tissé sur le territoire national ni d’une intégration particulière, au titre de son activité professionnelle notamment. Dans ces conditions, la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français n’a pas porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et elle n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B….
10. En troisième lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à se prévaloir de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté de sa demande. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte ainsi que ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également, par voie de conséquence, être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Barthez, président de chambre,
- Mme Milon, présidente assesseure,
- Mme Lellig, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 février 2026.
La rapporteure,
W. LELLIGLe président,
A. BARTHEZ
La greffière,
E. MOUCHON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Titre ·
- Tribunaux administratifs ·
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Liste
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Auteur ·
- Utilisation du sol ·
- Patrimoine ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Recours contentieux ·
- Commissaire de justice ·
- Déclaration préalable
- Justice administrative ·
- International ·
- Tribunaux administratifs ·
- Vérificateur ·
- Question préjudicielle ·
- Impôt ·
- Recours contentieux ·
- Réclamation ·
- Droit d'enregistrement ·
- Imposition
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridique ·
- Admission exceptionnelle ·
- Éloignement
- Guadeloupe ·
- Mutation ·
- Carte scolaire ·
- Fonctionnaire ·
- Hôtellerie ·
- Tourisme ·
- Vacant ·
- Poste ·
- Tribunaux administratifs ·
- Enseignant
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Refus ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Illégalité ·
- Atteinte disproportionnée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Électricité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Achat ·
- Commission européenne ·
- Sociétés ·
- Producteur ·
- Tarifs ·
- Énergie ·
- Justice administrative ·
- Concurrence
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Résidence effective ·
- Fait ·
- Trafic de stupéfiants ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Menaces
- Justice administrative ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunaux administratifs ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Durée ·
- Procédure contentieuse ·
- Erreur ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Cantal ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Illégalité ·
- Etat civil ·
- Document ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Acte
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Convention internationale ·
- Enfant ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Kosovo
- Asile ·
- Police ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Injonction ·
- Annulation ·
- Transfert ·
- Statuer ·
- Bénéfice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.