Rejet 3 décembre 2024
Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 30 sept. 2025, n° 25TL00077 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL00077 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 3 décembre 2024, N° 2407270 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé à la présidente du tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 27 novembre 2024 par lequel le préfet de l’Ariège lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois et l’a signalé aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour la durée de l’interdiction de retour, de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Par un jugement n° 2407270 du 3 décembre 2024, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Toulouse l’a admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et a rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2025 sous le n°25TL00077, M. A…, représenté par Me Delivret, demande à la cour :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler ce jugement du 3 décembre 2024 ;
3°) d’annuler l’arrêté du 27 novembre 2024 pris par le préfet de l’Ariège ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1500 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions :
— elles sont insuffisamment motivées ;
— elles sont entachées d’une incompétence du signataire ;
— elles méconnaissent les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale et à sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur en droit ou, à tout le moins, d’une erreur manifeste d’appréciation compte tenu de la gravité de ses effets sur sa situation personnelle ;
Sur la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ :
— elle est privée de base légale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’illégalité car les motifs justifiant cette décision manquent en droit et en fait puisque les faits allégués par l’administration ne pouvaient caractériser un risque de fuite au sens du II. de l’article L. 511- 1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est privée de base légale ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est privée de base légale et est disproportionnée au regard de l’absence de motivation de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de la menace à l’ordre public ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
M. A…, ressortissant guinéen, né le 5 juillet 1995 à Conacry (Guinée) est entré en France le 13 mars 2020 selon ses déclarations. Il a sollicité l’asile auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides qui a rejeté sa demande par une décision du 16 mars 2021, rejet confirmé par la Cour nationale du droit d’asile par une décision du 3 août 2021. Par suite, l’intéressé a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prise par le préfet de l’Aube en date du 28 octobre 2021. L’appelant a été interpellé le 26 novembre 2024 et a été placé en retenue administrative pour vérification de son droit au séjour par les services de la police aux frontières. En conséquence, il a fait l’objet d’un arrêté pris par le préfet de l’Ariège en date du 27 novembre 2024. M. A… relève appel du jugement du 3 décembre 2024 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 27 novembre 2024 par lequel le préfet de l’Ariège lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination, lui a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois et l’a signalé aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour la durée de l’interdiction de retour.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
M. A… n’ayant pas déposé de demande d’aide juridictionnelle à la date de la présente ordonnance, ses conclusions tendant à obtenir le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ne peuvent qu’être rejetées.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions :
En premier lieu, il ressort des termes mêmes de l’arrêté que le préfet vise les circonstances de droit sur lesquelles il fonde ses décisions, notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives à l’obligation de quitter le territoire français, la décision de refus d’octroi d’un délai de départ, la décision fixant le pays de destination, et l’interdiction de retour sur le territoire français. En outre, il ressort des termes de ce même arrêté que le préfet mentionne les circonstances de fait sur lesquelles il fonde ses décisions, notamment l’identité de l’appelant, son entrée irrégulière, son maintien irrégulier sur le territoire sans avoir jamais sollicité de titre de séjour, le rejet de sa demande d’asile, la mesure d’éloignement dont il a fait l’objet en 2021, qu’il est célibataire, qu’il n’a pas d’adresse fixe, et est sans emploi et sans ressources propres, qu’il n’établit pas être exposé à des peines ou traitements inhumains ou dégradant en cas de retour en Guinée, qu’il n’a pas fixé le centre de ses intérêts en France, et qu’il est défavorablement connu des services de police. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, M. A… reprend, dans les mêmes termes et sans critique utile du jugement attaqué le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision en litige auquel le premier juge a pertinemment et suffisamment répondu. Il y a lieu, par suite, d’écarter ce moyen par adoption de motifs retenus au point 3 du jugement attaqué.
En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». En vertu de l’article 8 de la même convention « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ».
Si M. A… soutient qu’il aurait une formation de mécanicien, qu’il serait entré en France en 2019, qu’il aurait quitté le territoire français pour se rendre en Espagne durant trois ans, qu’à la date de son interpellation en France, il n’était revenu sur le territoire français que depuis une semaine, qu’il a souhaité déposer une demande d’asile à la préfecture le lendemain de son interpellation, et qu’il s’est rendu en France et en Espagne pour travailler afin de pouvoir aider sa mère, il ressort des pièces du dossier qu’il n’établit aucune de ces allégations. En outre, l’intéressé admet être célibataire et sans enfant, qu’il est dépourvu de liens d’une particulière intensité sur le territoire français alors que sa mère, sa femme et ses sœurs résident en Guinée. Il n’est dès lors pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine dans lequel il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-trois ans. Par ailleurs, son entrée en France était récente au jour de l’arrêté et irrégulière, il n’avait jamais fait de démarche pour obtenir un titre de séjour. Alors qu’il a perdu son droit au maintien sur le territoire français après le rejet de sa demande d’asile, il s’est maintenu irrégulièrement et a déjà fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement. Enfin, il n’établit pas ni même n’allègue être exposé à des peines ou traitements inhumains ou dégradant en cas de retour en Guinée. Par suite, les décisions en litige ne méconnaissent pas les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ce moyen ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, l’obligation de quitter le territoire français ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale et à sa situation personnelle et n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation compte tenu de la gravité de ses effets sur sa situation personnelle.
En second lieu, le moyen tiré de l’erreur de droit n’est pas assorti de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé et doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’encontre de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. ». En vertu de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». L’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, (…) qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ».
Il ressort des termes mêmes de l’arrêté, pour refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire, que le préfet s’est fondé sur le 1° et le 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le 5° et le 8° de l’article L. 612-3 du même code. Si, comme l’a justement relevé la magistrate désignée par le tribunal administratif de Toulouse, l’intéressé ne constitue pas une menace à l’ordre public, il ressort des pièces du dossier et des termes mêmes de l’arrêté que le préfet aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur le 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En effet, si l’intéressé allègue avoir exécuté la mesure d’éloignement de 2021, il ne l’établit pas. En outre, il ressort des termes mêmes du procès-verbal de l’audition du 26 novembre 2024 que l’appelant n’a pas fourni son passeport, n’a fourni aucune pièce d’identité valable, et ne justifie pas d’une résidence fixe et permanente. Par suite, le préfet a, à bon droit, considéré qu’il existait un risque de fuite, a légalement pris la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire, et, dès lors, le moyen soulevé doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’encontre de la décision fixant le pays de destination.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. ». En vertu de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
Au regard de la situation de M. A… telle que décrite aux points 4 et 7, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n’est pas disproportionnée et ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit à la vie privée et familiale de l’appelant. S’il ressort effectivement des pièces du dossier que le simple signalement au fichier automatisé des empreintes digitales, le 29 octobre 2020, pour des faits de vol en réunion sans violence, ne permet pas de déterminer que l’appelant constituerait une menace à l’ordre public, ce moyen est sans incidence sur la légalité de la décision en ce qu’elle se fonde sur l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile imposant au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français en cas d’obligation de quitter le territoire français sans délai. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Ariège.
Fait à Toulouse, le 30 septembre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
signé
Olivier Massin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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