Non-lieu à statuer 19 décembre 2025
Rejet 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 30 mars 2026, n° 26PA00507 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 26PA00507 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 19 décembre 2025, N° 2408158 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler les décisions en date du 12 juin 2024 par lesquelles le préfet du Val-de-Marne a refusé son admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être renvoyée.
Par un jugement n° 2408158 du 19 décembre 2025, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Melun a constaté qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme A… tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire et rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2026, Mme A…, représentée par Me Daurelle, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2408158 de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Melun en date du 19 décembre 2025, en tant qu’elle a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ;
2°) d’annuler les décisions en date du 12 juin 2024 par lesquelles le préfet du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être renvoyée ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou tout autre titre de séjour correspondant à sa situation au jour de la notification de l’arrêt à intervenir, dans un délai de quinze jours à compter de cette notification et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d’un défaut de motivation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant fixation du pays de destination est illégale dès lors qu’elle se fonde sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
- elle n’a pas été prise à l’issue d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la Cour a désigné M. Lemaire, président assesseur à la 9ème chambre, pour exercer les pouvoirs prévus aux 1° à 7° et au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante congolaise née le 17 juillet 1984, déclare être entrée en France en janvier 2023. Elle a présenté, le 2 mars 2023, une demande d’asile qui a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 5 septembre 2023, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 13 mars 2024. Par un arrêté du 12 juin 2024, le préfet du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être renvoyée. Mme A… relève appel du jugement en date du 19 décembre 2025 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Melun a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l’annulation de ces décisions.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) / Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
Sur la régularité du jugement :
3. Aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ».
4. Contrairement à ce que soutient Mme A…, les premiers juges ont répondu de façon suffisamment précise et circonstanciée à l’ensemble des moyens qu’elle avait soulevés en première instance.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, la décision contestée mentionne les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. Mme A… n’est dès lors pas fondée à soutenir qu’elle est insuffisamment motivée.
6. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-de-Marne n’a pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme A… avant de prendre la décision attaquée.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ».
8. Si Mme A… soutient qu’elle est mariée avec un ressortissant congolais, elle ne l’établit pas. En outre, s’il ressort des pièces du dossier qu’un ressortissant congolais est le père de l’un de ses deux enfants, né en France, la filiation paternelle à l’égard de l’aîné, né en Grèce, n’est pas établie. Il ressort également des pièces du dossier que le père de l’un de ses enfants ne réside pas avec eux à la même adresse et ne justifie pas contribuer à son entretien et à son éducation. Si la requérante soutient être atteinte d’un stress post-traumatique en raison de ses conditions de vie en Grèce, elle ne démontre pas qu’elle ne pourrait pas être prise en charge dans ce pays. Ainsi, et alors que Mme A… n’est présente en France que depuis 2023, soit moins de trois ans à la date de la décision contestée, et ne démontre aucune insertion professionnelle particulière, le préfet du Val-de-Marne n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect à la vie privée et familiale en édictant une telle décision. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
9. En quatrième lieu, aux termes du 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
10. S’il ressort des pièces du dossier que l’un de ses fils est atteint d’un trouble du langage verbal et de la socialisation, Mme A… ne démontre pas qu’il ne pourrait être pris en charge pour cette pathologie en Grèce. En outre, eu égard au jeune âge de ses enfants, ces derniers pourront poursuivre leur scolarité en Grèce. Il résulte également de ce qui a été dit au point 8 que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
11. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit / (…) / ». Aux termes de l’article L. 423-23 du même code : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 / (…) / ». Aux termes de l’article L. 435-1 du code précité : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 / (…) / ».
12. Il ne ressort pas des termes de la décision contestée que le préfet du Val-de-Marne n’a pas examiné le droit au séjour de Mme A… avant d’édicter cette mesure d’éloignement. En tout état de cause, il résulte de ce qui a été dit aux points 8 et 10 que Mme A… ne peut bénéficier d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
13. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
14. Ainsi qu’il a été dit au point 1, la demande d’asile de Mme A… a été rejetée par une décision de l’OFPRA du 5 septembre 2023, confirmée par la CNDA le 13 mars 2024, au motif qu’elle disposait déjà de la protection au titre de l’asile dans un autre Etat membre de l’Union européenne, la Grèce. En outre, il résulte de ce qui a été dit aux points 8 et 10 qu’elle ne démontre pas qu’elle ne pourrait pas être prise en charge dans ce pays pour sa pathologie, ainsi que pour celle de son fils. Si elle soutient qu’elle ne bénéficiait en Grèce d’aucune aide de la part des autorités, ce qui l’a obligée à vivre dans un « dénuement matériel extrême », la seule production de photographies non datées et de documents de portée générale sur les camps de réfugiés en Europe ne permet pas d’établir qu’elle risquerait de subir personnellement des traitements inhumains ou dégradants. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, en tout état de cause, être écarté.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination :
15. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 5 à 14 que le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
16. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-de-Marne n’a pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme A… avant de prendre la décision attaquée.
17. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
18. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / (…) / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
19. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 14, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
20. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de Mme A… sont manifestement dépourvues de fondement. Elles peuvent dès lors être rejetées en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B….
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Paris, le 30 mars 2026.
Le président assesseur de la 9ème chambre,
O. LEMAIRE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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